Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe le 10 août 1995, présentés par M. Amédée X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 15 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1991 du directeur régional du Limousin de La Poste lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents de service pour l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 14 mai 1991 ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., agent de La Poste, a fait une chute le 23 novembre 1990, alors qu'il se rendait à son travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport suffisamment précis et argumenté de l'expert nommé par les premiers juges, qu'il était atteint d'une importante cervicarthrose avec ostéophytose compressive avant l'accident de service et que cette pathologie, qui a poursuivi son évolution après ledit accident, n'a été ni révélée ni aggravée par celui-ci ; que les pièces invoquées par le requérant n'infirment pas ces constatations ; que, dès lors, les complications arthrosiques qui ont justifié l'intervention chirurgicale du 14 mai 1991 ne peuvent être regardées comme imputables à l'accident de service dont M. X... a été victime le 23 novembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.Amédée X... est rejetée.