Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 12 avril 1994 et 2 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Julia X... demeurant ... à LE LAMENTIN (Martinique), qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1990 ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87 - 1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Julia X... demande la décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en sa qualité de loueur de fonds de commerce au titre des années 1985 à 1990 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise à titre gracieux des impositions contestées ; que s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction, d'une part que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas fait bénéficier la redevable de la décote générale prévue par l'article 98 de l'annexe III au code général des impôts manque en fait et, d'autre part, que le montant de la taxe finalement due dépassait le seuil de 1.012,50 F, en-dessous duquel cette imposition n'était, en vertu des dispositions combinées des articles 282 et 296 du même code, pas mise en recouvrement dans les départements d'outre-mer ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1ER : La requête de Mme Julia X... est rejetée.