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30/12/1997 | FRANCE | N°94BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 94BX00523


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994 sous le n 94BX00523, présentée pour la COMMUNE DE MONTAGNE, représentée par son maire, par Me Noyer, avocat; la COMMUNE DE MONTAGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation de M. Dominique X... et de la société "Toulouse Etanchéité à Froid" à lui verser la somme de 470 230,57 F avec intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent l'école maternelle de

la commune, ainsi que 15 000 F au titre des frais exposés ;
- de déclar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994 sous le n 94BX00523, présentée pour la COMMUNE DE MONTAGNE, représentée par son maire, par Me Noyer, avocat; la COMMUNE DE MONTAGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation de M. Dominique X... et de la société "Toulouse Etanchéité à Froid" à lui verser la somme de 470 230,57 F avec intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent l'école maternelle de la commune, ainsi que 15 000 F au titre des frais exposés ;
- de déclarer M. X... et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" responsables, conjointement et solidairement, des désordres litigieux, et les condamner à lui verser la somme de 470 230,37 F avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me LE BAIL substituant Me NOYER, avocat de la COMMUNE DE MONTAGNE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MONTAGNE a fait construire, en 1980, un bâtiment destiné à une école maternelle, le maître d'oeuvre en étant M. X..., architecte, et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" étant chargée du lot "étanchéité"; que la réception des travaux a été prononcée le 22 juillet 1981, avec des réserves concernant notamment deux fuites dans la salle polyvalente et dans la salle de repos pour le lot étanchéité, que ces fuites ayant persisté malgré diverses tentatives d'y remédier, la commune, se fondant sur les conclusions d'un expert désigné par le juge judiciaire, a demandé la condamnation solidaire de M. X... et de l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" ;
Considérant que si le procès-verbal de réception des travaux ne mentionne que deux fuites dans la toiture du bâtiment, il résulte de l'instruction que ces fuites, qui déversaient de grandes quantités d'eau par fortes pluies, affectaient deux des quatre salles que comportait l'école; que les réserves concernant ces fuites ne peuvent, par suite, être regardées comme concernant des points mineurs ou des travaux de faible importance; qu'il résulte du procès-verbal de réception des travaux qu'en formulant ces réserves les parties contractantes ont expressément entendu prolonger l'obligation contractuelle des constructeurs jusqu'à ce que soient réalisés des travaux de nature à assurer l'étanchéité totale de la toiture du bâtiment; qu'il est constant que les reprises effectuées par l'entreprise à la demande de l'architecte n'ont pas mis fin aux désordres; que la COMMUNE DE MONTAGNE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne pouvait pas être engagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment provient de ce que le procédé d'étanchéité utilisé, proposé par l'entreprise et accepté par l'architecte, était incompatible avec l'absence totale de pente de la dalle de toiture; que cette erreur de conception a été aggravée par une hauteur insuffisante et une mauvaise mise en oeuvre des solives, et par la pose de capteurs solaires directement sur la couche d'étanchéité; que ces fautes communes de l'architecte et de l'entreprise engagent leur responsabilité solidaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les fuites observées en toiture proviennent également du défaut d'étanchéité des châssis vitrés triangulaires posés sur des édicules en maçonnerie; que ce défaut d'étanchéité provient d'une erreur de conception desdits châssis, ainsi que d'une pose contraire aux règles de l'art; que ces désordres sont sans lien avec les travaux d'étanchéité réalisés par l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid"; qu'en revanche l'architecte a commis une faute en n'exigeant pas le respect des règles de l'art en matière de conception des châssis vitrés; que ces désordres engagent, par suite, sa responsabilité ;

Considérant que le montant des travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de la toiture du bâtiment litigieux doit être évalué à la somme de 331 542 F, correspondant à la reprise de l'ensemble de la couche d'étanchéité selon un procédé différent; qu'il y a lieu de condamner solidairement M. X... et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" à verser ladite somme à la COMMUNE DE MONTAGNE; qu'en revanche, la somme de 74 362 F, correspondant au coût de la réfection des châssis vitrés, doit être mise à la charge de M. X... seul ;
Considérant que la commune justifie par ailleurs d'un préjudice imputable aux malfaçons litigieuses pour une somme de 16 000 F correspondant au remplacement d'une moquette et à la détérioration de mobilier; que, compte-tenu de la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer à cette somme un abattement de vétusté; que la commune a en outre exposé des frais d'expertise d'un montant de 14 230 F; que ces frais, exposés à la suite d'une procédure intentée devant le juge judiciaire, ne font pas partie des dépens de la présente instance mais doivent être inclus dans le préjudice indemnisable dès lors qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de la solution du litige; qu'enfin, si la commune demande réparation d'un trouble de jouissance qu'elle évalue à la somme de 30 000 F, elle n'assortit cette demande d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement M. X... et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" à verser à l'O.P.H.L.M. la somme de 30 230 F et de rejeter le surplus de la demande ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les sommes de 361 772 F mise à la charge solidaire de M. X... et de l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid", ainsi que de 74 362 F mise à la charge de M. X... devront porter intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1991, date de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est pas établi qu'une demande au fond ait été présentée antérieurement devant le juge judiciaire; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 26 novembre 1997; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" à verser solidairement à la COMMUNE DE MONTAGNE la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : M. X... et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" sont solidairement condamnés à verser à la COMMUNE DE MONTAGNE la somme de 361 772 F (trois cent soixante-et-un mille sept cent soixante-douze francs), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1991. Les intérêts échus le 26 novembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE DE MONTAGNE la somme de 74 362 F (soixante-quatorze mille trois cent soixante-deux francs), portant intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1991. Les intérêts échus le 26 novembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTAGNE est rejeté.
Article 5 : M. X... et l'entreprise "Toulouse Etanchéité à Froid" verseront solidairement à la COMMUNE DE MONTAGNE la somme de 8 000 F (huit mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00523
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;94bx00523 ?
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