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30/12/1997 | FRANCE | N°94BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 94BX00663


Vu le recours enregistré le 20 avril 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Jean-Pierre Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
2°) de rétablir M. Y... à l'intégralité des cotisations supplém...

Vu le recours enregistré le 20 avril 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Jean-Pierre Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rétablir M. Y... à l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1988 ;
3 ) d'ordonner la restitution de la somme de 2 000 F allouée par le tribunal administratif à titre de frais irrépétibles ;
4 ) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. Y... la cotisation d'impôt sur le revenu à hauteur de 496 158 F au titre de l'année 1988 et 40 000 F pour l'année 1987
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me MARSAUDON, avocat de M. Jean-Pierre Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et après avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... " ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 12 octobre 1983, 6 décembre 1984 et 12 décembre 1986, M. Y... a fait l'acquisition de lots créés dans des immeubles sis respectivement ..., ..., dans le secteur sauvegardé, alors que les opérations de rénovation avaient déjà été définies dans leur nature, leur étendue et leur montant par les marchands de biens - M. X... et la S.A.R.L. SCOFIC - qui avaient également déterminé les lots, établi les règlements de copropriété, contacté les entreprises devant assurer les travaux et fixé les prix en accord avec elles ; que les devis des travaux avaient été adressés à l'intéressé et que celui-ci avait sollicité des prêts bancaires pour l'acquisition et les travaux avant même son adhésion aux associations syndicales constituées pour ces opérations, respectivement, les 21 décembre 1983, 21 décembre 1984 et 23 décembre 1986 ; que, pour ce qui concerne l'immeuble sis ..., la demande d'autorisation spéciale de travaux a été déposée le 23 novembre 1983, alors que l'association foncière urbaine libre "Hippocrate" n'a été constituée que le 21 décembre de la même année ; que, pour ce qui concerne les deux autres immeubles, le montant des travaux à réaliser a été fixé dans les actes acquisition des lots avant même la création des associations foncières urbaines libres ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que lesdites associations ont demandé les autorisations spéciales de travaux et passé les marchés de travaux, l'initiative des travaux de restauration ne peut être regardée comme ayant appartenu aux co-propriétaires groupés au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, les déficits fonciers résultant de ces travaux ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions et le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. Y... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée à M. Y..., le 22 décembre 1989, était précise et détaillée et comportait suffisamment d'indications sur l'ensemble des points litigieux pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, le 24 janvier 1990 ; que la réponse aux observations du contribuable en date du 29 mars 1990 était également suffisamment motivée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales manquent en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations litigieuses, mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-1, 3 du code général des impôts étaient remplies; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le vérificateur n'était pas habilité à constater les infractions au code de l'urbanisme conformément à l'article L.313-12 dudit code ne saurait priver cet agent de sa compétence à faire application de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement de M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui ont été assignés ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de la condamnation l'Etat à verser à M. Y... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 février 1994 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Jean-Pierre Y... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 est remis intégralement à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3, L313-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00663
Numéro NOR : CETATEXT000007491683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;94bx00663 ?
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