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30/12/1997 | FRANCE | N°94BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 94BX01561


Vu, enregistrés les 5 octobre 1994, 30 novembre 1995 et 14 mars 1996, la requête et les mémoires complémentaires présentés par le ministre du budget puis par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1994 en ce qu'il a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de son bénéfice agricole de 1985 ;
2) de remettre intégralement cet impôt et ces pénalités à la charge de M. X...

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu, enregistrés les 5 octobre 1994, 30 novembre 1995 et 14 mars 1996, la requête et les mémoires complémentaires présentés par le ministre du budget puis par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1994 en ce qu'il a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de son bénéfice agricole de 1985 ;
2) de remettre intégralement cet impôt et ces pénalités à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, conseiller ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., exploitant agricole ayant opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, a déposé en 1984 et 1985 des déclarations faisant état d'un chiffre d'affaires dépassant 500.000 F tant en 1983 qu'en 1984 ; que ce contribuable qui était jusqu'alors placé sous le régime du forfait devait dès lors, en application de l'article 69 du code général des impôts, être imposé en 1985 d'après son bénéfice réel ; qu'au titre de cette année il a été notifié en 1986 à M. X... non pas une évaluation forfaitaire de son bénéfice imposable mais une mise en demeure de déposer dans les 30 jours la déclaration exigée des agriculteurs relevant du régime réel simplifié d'imposition ; que ladite déclaration n'ayant pas été déposée dans le délai, M. X... se trouvait en situation d'évaluation d'office en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui précède que le service a établi le dépassement du forfait et la situation d'évaluation d'office de M. X... avant la vérification de comptabilité dont celui-ci a été l'objet en 1987 ; que, par suite, l'irrégularité de cette vérification est, même si les éléments qu'elle a permis de recueillir ont été utilisés pour déterminer la base d'imposition, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de cette vérification pour accorder à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de son bénéfice agricole de 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le tribunal que devant la Cour ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressements, qui précise notamment les catégories de revenus concernées, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au service, après vérification simultanée de la comptabilité de M. X... et de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X..., l'envoi de deux notifications de redressements pour tirer les conséquences de ces deux vérifications ou la mention dans la notification unique qui a été adressée à M. et Mme X... de ce que chaque redressement procédait de l'une ou l'autre vérification ainsi que des dates de début et de fin de la vérification de la situation fiscale d'ensemble ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas respecté la procédure prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, est sans influence sur la solution du litige, dès lors que M. X... était en situation d'imposition d'office et que le service n'était donc pas tenu de suivre cette procédure ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a déterminé le bénéfice agricole réalisé par M. X... en 1985 par différence entre ses produits et charges en tenant compte des apports de marchandises effectués par le contribuable et sa fille et du stock au 1er janvier et au 31 décembre ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales il appartient à M. X... de démontrer le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ; qu'en l'absence de toute comptabilité ou justifications le service a pu à bon droit ne pas prendre en compte les sommes restant à encaisser ou à payer en début et fin d'exercice ; qu'il pouvait de même tenir compte des apports effectués par la fille de M. X... au titre des terres qui lui étaient affermées par son père, alors même qu'elle s'était fait connaître de l'administration comme exploitante agricole, dès lors que M. X... n'avait ni porté cet affermage à la connaissance du service auquel il n'était donc pas opposable ni déclaré le revenu foncier y afférent ; que ces apports ayant été retenus à bon droit pour fixer son revenu imposable M. X... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'ils auraient aussi été pris en compte pour déterminer la base d'imposition de sa fille ;
Considérant, enfin, que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement des intérêts de retard afférents au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... est sans influence sur l'exigibilité des pénalités qui lui ont été assignées au titre du complément d'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de son bénéfice agricole de 1985 doivent être intégralement remis à sa charge ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 1994 est réformé en ce qu'il a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de son bénéfice agricole de 1985.
Article 2 : L'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de son bénéfice agricole de 1985 sont intégralement remis à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01561
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 69
CGI Livre des procédures fiscales L73, L76, L48, L193, R193-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;94bx01561 ?
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