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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00040


Vu l'ordonnance du 14 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. BENAISSA X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994 et à la cour le 25 janvier 1995 présentée par M. BENAISSA X... demeurant rue de Khouribha, Maison 32, Y... Farah, Tiflet (Maroc) ;
M. BENAISSA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dir

igée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 sept...

Vu l'ordonnance du 14 décembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. BENAISSA X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994 et à la cour le 25 janvier 1995 présentée par M. BENAISSA X... demeurant rue de Khouribha, Maison 32, Y... Farah, Tiflet (Maroc) ;
M. BENAISSA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 septembre 1992, portant refus de réviser le montant de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi de finances n 63-1241 du 19 décembre 1963 ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BENAISSA X..., ancien militaire de l'armée française de nationalité marocaine, est titulaire d'une pension de retraite qui, selon les indications figurant sur son brevet de pension, lui a été concédée à compter du 1er septembre 1964 en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ; qu'il conteste l'application qui a été faite à sa pension des dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 aux termes desquelles : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ... à la date de leur transformation" ;
Considérant que l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1964, a ouvert en faveur des militaires marocains et tunisiens ayant effectué 11 ans de services, lorsqu'ils sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'ainsi la pension concédée à M. BENAISSA X... n'est soumise qu'aux dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 et, dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires, à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de l'intéressé intervenue le 13 août 1964 ; que le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision du 23 septembre 1992, le montant de sa pension a été déclaré invariable par le ministre de la défense, au taux en vigueur à cette dernière date ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, ensemble le jugement attaqué, et de renvoyer M. BENAISSA X... devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 1994 et la décision du ministre de la défense du 23 septembre 1992 portant refus de revaloriser le montant de la pension militaire de retraite accordée à M. BENAISSA X... sont annulés.
Article 2 : M. BENAISSA X... est renvoyé devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de son droit à révision.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00040
Numéro NOR : CETATEXT000007488393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00040 ?
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