La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00240


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la S.A.R.L. SMARTY'S dont le siège social était anciennement situé ... à Dax (Landes) ;
La S.A.R.L. SMARTY'S demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1988 et 1989 ;
- de lui accorder la décharge de ces droits ;
* à t

itre subsidiaire, - de substituer les majorations de retard aux pénalités de mauvaise ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour la S.A.R.L. SMARTY'S dont le siège social était anciennement situé ... à Dax (Landes) ;
La S.A.R.L. SMARTY'S demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1988 et 1989 ;
- de lui accorder la décharge de ces droits ;
* à titre subsidiaire, - de substituer les majorations de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. SMARTY'S qui avait pour activité la vente de vêtements de confection et de marchandises en tout genre, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; qu'elle conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1988 et 1989 ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. SMARTY'S qui n'a pas satisfait au titre de l'année 1988 et a satisfait tardivement au titre de l'année 1989 à ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été imposée par voie de taxation d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que les moyens qu'elle tire de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, liés à la durée de cette vérification et aux conditions d'établissement et de notification du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité sont, dès lors, inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré du non respect par le vérificateur de la procédure contradictoire ; que si la requérante soutient par ailleurs que le vérificateur a utilisé des informations recueillies lors d'un relevé de prix effectué par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Pyrénées-Atlantiques au mois d'avril 1989, relevé qui aurait procédé d'un détournement de procédure à des fins de contrôle fiscal, cette circonstance ne saurait affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la situation de taxation d'office du contribuable n'a pas été révélée à l'administration par les investigations de cette direction ;
Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, la notification de redressement qui lui a été adressée le 17 août 1990 précise la méthode de reconstitution retenue ; qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a déterminé un coefficient de bénéfice brut, différent pour chacune des deux années en litige, établi à partir des informations tirées de l'état des stocks et du relevé de prix ci-dessus mentionné effectué par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que ce coefficient prend en compte les soldes, pertes et invendus ; qu'en se bornant à produire une étude qui ne fait aucune référence à des données comptables précises ou à des échantillonnages de produits représentatifs et clairement identifiés, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration a assorti les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A.R.L. SMARTY'S au titre des années 1988 et 1989 des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de souscription de déclaration dans le délai légal ; que la requérante ne saurait, dès lors, faire utilement état de son absence de mauvaise foi ou de l'inexistence de toute manoeuvre frauduleuse ;
Considérant que la notification de redressement adressée à l'intéressée mentionne expressément les raisons qui ont motivé le recours à la procédure de taxation d'office pour la période en litige et précise que sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée les pénalités de taxation d'office, à savoir la majoration de 40 % et les intérêts de retard ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités seraient insuffisamment motivées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SMARTY'S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la communication du rapport de vérification :
Considérant que si la S.A.R.L. SMARTY'S fait valoir qu'elle a sollicité en vain la communication du rapport établi par le vérificateur lors du contrôle de sa situation fiscale, elle n'en tire aucune conséquence ni sur la régularité de la procédure d'imposition ni sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L.SMARTY'S est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00240
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award