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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00253


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour Mme Elizabeth X... domiciliée ... (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de la décharger de ces impositions ;
* à titre subsidiaire, - de substituer les majorations de retard aux

pénalités de mauvaise foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995, présentée pour Mme Elizabeth X... domiciliée ... (Landes) ;
Mme X... demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
- de la décharger de ces impositions ;
* à titre subsidiaire, - de substituer les majorations de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a exploité jusqu'au 31 mars 1988 un fonds de commerce de prêt à porter qu'elle a donné à compter de cette date en location-gérance à la S.A.R.L. Smarty's dont elle était associée minoritaire, a fait l'objet en 1990 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'elle conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1987 ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que pour l'année en litige Mme X..., qui n'a pas satisfait dans le délai légal à ses obligations déclaratives en matière de bénéfices industriels et commerciaux, a été imposée par voie d'évaluation d'office en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que le moyen qu'elle tire de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, lié aux conditions d'établissement et de notification du procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité est, dès lors inopérant ; qu'est, de même, inopérant le moyen tiré du non respect par le vérificateur de la procédure contradictoire ;
Considérant qu'en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que prétend la requérante, la notification de redressement qui lui a été adressée le 30 août 1990 précise la méthode de reconstitution retenue ; qu'en l'absence de comptabilité probante le vérificateur a déterminé un coefficient de bénéfice brut établi à partir des factures d'achat hors taxes et des informations tirées des états des stocks fournis au 31 décembre 1986, qui ont permis de déterminer le prix de vente toutes taxes comprises de 49 articles ; que ce coefficient résulte ainsi du rapport ventes toutes taxes comprises/achats hors taxes ; que le chiffre obtenu, égal à 2,19, a été ramené à 2 pour prendre en compte les soldes, pertes et invendus ; que les recettes ont été reconstituées par application de ce dernier coefficient aux seuls achats revendus ; que Mme X... n'apporte aucun élément tendant à prouver que ce coefficient aboutirait à des résultats exagérés pour l'année 1987 et ne fournit par ailleurs aucun document extra-comptable justifiant qu'une expertise soit ordonnée en vue d'aboutir à une évaluation des bases d'imposition plus précise que celle de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture de l'exercice, a dissimulé des recettes et n'a pas déclaré ni acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations correspondantes, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxes de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente ; qu'il suit de là que le service a estimé à bon droit que Mme X..., qui a omis de déclarer en 1987 certaines recettes et de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, et qui tenait par ailleurs une comptabilité hors taxes, bénéficiait d'un profit sur le trésor égal au montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué ; qu'il était, dès lors, fondé à réintégrer ce profit dans le bénéfice imposable de l'intéressée ;
Considérant que les autres moyens invoqués par Mme X... concernent la seule année 1988, pour laquelle l'intéressée n'a été assujettie à aucune imposition supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'ils sont donc étrangers au présent litige qui vise uniquement l'année 1987 ;
Sur les pénalités :
Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... au titre de l'année 1987 ont été assorties de la majoration de 40 % pour mauvaise foi et de l'intérêt de retard ;
Considérant qu'en faisant état dans la notification de redressement du 30 août 1990 "des nombreuses irrégularités relevées, des manquements graves et répétés constatés, des omissions de recettes dégagées, du retard systématique dans la souscription" et en mentionnant l'application de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a indiqué avec suffisamment de précision les éléments de fait et de droit justifiant la majoration de 40 % ;
Considérant par ailleurs que les nombreuses et graves irrégularités comptables relevées et les omissions de recettes constatées sont de nature à justifier la mauvaise foi de Mme X... ;
Sur les conclusions relatives à la communication du rapport de vérification :
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle a sollicité en vain la communication du rapport établi par le vérificateur lors du contrôle de sa situation fiscale, elle n'en tire aucune conséquence ni sur le déroulement de la procédure d'imposition ni sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00253
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 38, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L73, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00253 ?
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