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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice, régulièrement habilité par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Hérault ;
Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :
- l'a condamné à payer la somme de 12.886,91 F en réparation de la partie du préjudice, mis à charge, causé par l'accident dont M. X... a été victime le 21 f

vrier 1989 ;
- a rejeté ses conclusions tendant à être garanti par la société Co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice, régulièrement habilité par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Hérault ;
Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :
- l'a condamné à payer la somme de 12.886,91 F en réparation de la partie du préjudice, mis à charge, causé par l'accident dont M. X... a été victime le 21 février 1989 ;
- a rejeté ses conclusions tendant à être garanti par la société Colas Méditerranée, des condamnations prononcées à son encontre ;
- de condamner M. X... et l'entreprise Colas à lui payer la somme de 5.000 F hors taxe en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Philippe RUFFIE, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier, M. X... qui demandait à l'Etat réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'accident dont il a été victime, a mentionné sa qualité d'agent de l'Etat ; que le tribunal administratif, qui était tenu, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de procéder à la mise en cause de l'Etat dans le litige opposant M. X... au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, n'a cependant pas communiqué la demande à l'administration dont dépendait l'intéressé au moment de l'accident ; que cette irrégularité, qui doit être soulevée d'office par la cour, après en avoir informé les parties, conduit dès lors à annuler le jugement rendu le 20 décembre 1994 par le tribunal administratif en tant qu'il statue sur la demande de M. X... ;
Considérant que la cour ayant mis en cause l'Etat en la personne du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement au fond ;
Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'HERAULT :
Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 21 février 1989 vers 17 heures alors qu'il circulait sur le CD n 19, en provenance de Causse et Veyran, a été provoqué par la présence, sur la chaussée, d'une couche de gravillons que l'entreprise Colas, chargée du reprofilage de la chaussée, venait de répandre ; que si le département soutient que les travaux en cause étaient signalés par des panneaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces panneaux se seraient trouvés en place au moment de l'accident ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'établit pas que la voie publique ait été en état d'entretien normal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... roulait à une vitesse excessive, ni qu'une faute d'inattention de sa part puisse être relevée à son encontre ; que, par suite, le département doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable dudit accident ;
Sur le préjudice subi par M. X... :
Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X... demande à être intégralement indemnisé du préjudice matériel constitué par les frais de remorquage et de réparation de son véhicule ; qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, aucune faute ne pouvant être imputée à M. X..., ce dernier a droit à être indemnisé intégralement du préjudice matériel subi, dont il sera fait une exacte évaluation en portant l'indemnité due à ce titre à la somme de 25.773.82 F ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles de toutes natures subis par M. X... dans ses conditions d'existence en fixant l'indemnité due à ce titre à 5.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et la société Colas soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société Colas ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Sur l'appel en garantie du DEPARTEMENT DE L'HERAULT par la société entreprise Colas :
Considérant que l'accident survenu à M. X... est exclusivement imputable au défaut de signalisation du chantier ; que l'obligation de signalisation constituait une modalité d'exécution du chantier ; qu'aux termes de l'article 35 du CCAG applicable au marché de travaux confié à la société entreprise Colas, "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ( ...)" ; que la société entreprise Colas a méconnu ces obligations ; que dès lors, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Colas qui dès lors doit être condamnée à garantir le département dont l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X....
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est condamné à verser à M. X... la somme de 30.773 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 21 févier 1989 et la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT et la société Colas Midi Méditerranée et tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La société Colas Midi Méditerranée est condamnée à garantir le DEPARTEMENT DE L'HERAULT de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00341
Numéro NOR : CETATEXT000007489432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00341 ?
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