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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00357


Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 mars 1995, présentée par M. Serge X... demeurant ... (Landes) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réviser son classement en qualité de maître contractuel dans les établissements d'enseignement privé sous contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi

du fait de la baisse de son salaire et du retard dans son classement...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 mars 1995, présentée par M. Serge X... demeurant ... (Landes) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Bordeaux refusant de réviser son classement en qualité de maître contractuel dans les établissements d'enseignement privé sous contrat et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la baisse de son salaire et du retard dans son classement ;
- annule la décision susvisée du recteur de l'académie de Bordeaux ;
- condamne l'Etat à lui payer une indemnité en réparation du préjudice sus-décrit ainsi que des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 :
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 9 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat qui détermine les conditions dans lesquelles ces maîtres sont classés à l'ancienneté pour la fixation de leur rémunération dispose, en son dernier alinéa "en ce qui concerne les maîtres de l'enseignement technique les dispositions du présent article s'appliquent sur une durée de service calculée en tenant compte des services professionnels dans les mêmes conditions que pour les membres de l'enseignement public des catégories correspondantes" ;
Considérant que M. X..., maître contractuel dans un établissement d'enseignement technique privé sous contrat, conteste le classement au 3ème échelon de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont il a fait l'objet lors de la conclusion de son contrat définitif, intervenue le 20 juillet 1989 en vertu du décret précité du 10 mars 1964, en soutenant que les services qu'il a accomplis dans l'industrie ou le commerce auraient dû être pris en compte dans le calcul de son ancienneté ;
Considérant que M. X... est assimilé pour sa rémunération aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public ; que le décret n 62-379 du 3 avril 1962 relatif à ces maîtres auxiliaires dispose dans ses articles 4 et 5 que lors de leur recrutement les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie dans l'échelle de rémunération, puis bénéficient d'un avancement d'échelon en fonction "d'une durée de service minimum dans leur échelon" et ne prévoit aucune prise en compte de services professionnels tels que ceux invoqués par M. X..., dans le calcul de leur ancienneté pour la promotion d'échelon ; que si M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de la circulaire ministérielle du 12 avril 1963 selon laquelle, pour le classement dans l'échelon de rémunération afférente à chaque catégorie de maîtres auxiliaires, entrent en ligne de compte, pour les deux tiers de leur durée, les "services accomplis dans l'industrie ou le commerce à compter de l'âge de 21 ans", ces dispositions de la circulaire sont contraires à celles sus-analysées du décret du 3 avril 1962 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer la circulaire du 12 avril 1963 à l'appui de sa requête ;
Considérant que la prise en considération d'une ancienneté incluant les services en litige lors de l'établissement de contrats provisoires ou d'un recrutement antérieur en qualité de maître auxiliaire de l'enseignement public ne confère pas à M. X... de droits acquis pour son classement de maître contractuel lors de la conclusion de son contrat définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de refus de réviser son classement ;
Considérant que cette décision n'étant pas illégale, elle n'est pas de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son classement ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M.Serge X... est rejetée.


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