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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00468


Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme Mélinda RIAS-TIMS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1995, et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1995, sous le n 95BX00468, présentée par Mme Mélinda X... demeurant ... ; Mme RIAS-TIMS demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administrati

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Vu l'ordonnance en date du 8 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par Mme Mélinda RIAS-TIMS ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1995, et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1995, sous le n 95BX00468, présentée par Mme Mélinda X... demeurant ... ; Mme RIAS-TIMS demande à la cour d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de :
1 ) la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de la reclasser dans le corps des professeurs agrégés ;
2 ) la décision rejetant son recours gracieux du 12 mars 1992 ;
3 ) l'arrêté du 24 février 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a classée en qualité de professeur agrégé stagiaire au 1er échelon avec une ancienneté nulle au 1er septembre 1991 et au 2ème échelon à compter du 1er décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, notamment son article 48 ;
Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Mme RIAS-TIMS, présente ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme RIAS-TIMS ressortissante de nationalité américaine a exercé les fonctions de lecteur d'anglais à l'université de Poitiers, du 1er avril 1979 au 30 septembre 1981, puis à l'université de Tours du 1er septembre 1984 au 30 août 1989 ; qu'après avoir obtenu sa naturalisation en mai 1990, elle a été admise au concours de l'agrégation d'anglais et nommée professeur agrégé d'anglais au 1er septembre 1991 ; que, par un arrêté ministériel du 24 février 1992, elle a été reclassée au 1er échelon de son grade sans ancienneté à compter du 1er septembre 1991 et au 2ème échelon du même grade sans ancienneté à compter du 1er décembre 1991 ; que la requérante critique la légalité de cette décision au motif qu'elle n'aurait pas pris en compte l'ancienneté qu'elle avait acquise en qualité de lecteur avant son intégration dans le corps des professeurs agrégés ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a pu, sans erreur, mentionner que Mme RIAS-TIMS a été rémunérée à l'indice brut 427 affecté au 1er échelon du corps des professeurs agrégés, dès lors qu'à cet indice brut correspond l'indice nouveau majoré 374 cité par la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié : "entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis par les agrégés en qualité de membre de l'école française de Rome, de l'école française d'Athènes, de pensionnaires de l'institut français d'archéologie du Caire. Peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministre des affaires étrangères et de la commission administrative paritaire compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger" ; que Mme RIAS-TIMS qui n'a pas exercé en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger ne peut demander que soient pris en compte sans limitation de durée dans l'ancienneté d'échelon, les services qu'elle a accomplis dans les universités de Poitiers et de Tours ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale l'a reclassée, sans ancienneté, au 1er échelon du grade de professeur agrégé ;
Considérant que si le décret du 5 décembre 1951 prévoit une possibilité de prise en compte sans limitation de durée, dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle d'échelon, des services accomplis en qualité de lecteur dans un établissement d'enseignement à l'étranger, alors qu'il ne l'a pas prévu pour les lecteurs exerçant leurs fonctions en France, ces agents non titulaires de l'Etat ne se trouvent pas placés dans une situation identique ; qu'ainsi, Mme RIAS-TIMS n'est pas fondée à soutenir que ledit décret aurait crée une disparité de traitement entre ces agents contraire à la constitution, au traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, et au principe général d'égalité ;

Considérant que le décret n 80-109 du 30 janvier 1980 modifiant le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 vise les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps ; qu'il s'en suit que Mme RIAS-TIMS, agent non titulaire du ministère de l'éducation nationale avant sa nomination en qualité de professeur agrégé, ne saurait prétendre que ce décret ne concerne pas les lecteurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 modifié : "Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service ... Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus" ; qu'en application de ces dispositions, Mme RIAS-TIMS a été classée au 1er échelon du grade de professeur agrégé comportant un traitement établi sur l'indice brut 427, immédiatement supérieur à celui qu'elle percevait dans son ancien emploi de lecteur ; que, dès lors, elle ne saurait arguer d'un reclassement irrégulier dans le corps des professeurs agrégés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme RIAS-TIMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme RIAS-TIMS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 3, art. 11-5
Décret 80-109 du 30 janvier 1980


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00468
Numéro NOR : CETATEXT000007491670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00468 ?
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