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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00510


Vu la décision n 144 569 en date du 27 février 1995, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Ghislaine X... demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) et dirigé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1992, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi des allocations d'assurance prévues aux articles L.351-1 et suivants du code du travail et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour adm

inistrative d'appel de Bordeaux pour qu'elle statue sur les con...

Vu la décision n 144 569 en date du 27 février 1995, enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la cour par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Ghislaine X... demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) et dirigé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1992, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi des allocations d'assurance prévues aux articles L.351-1 et suivants du code du travail et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'elle statue sur les conclusions de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de la Chambre des métiers des Pyrénées-Orientales ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 31 janvier 1991, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné la Chambre des Métiers des Pyrénées-Orientales à verser à Mme X... l'indemnité prévue par l'article L.351-3 du code du travail et a renvoyé Mme X... devant ladite chambre pour la liquidation de cette indemnité ; que par arrêt rendu le 5 novembre 1992, sur appel de la Chambre des Métiers des Pyrénées-Orientales, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 1991 et limité à la seule indemnité de licenciement instituée par l'article 46 du statut du personnel des Chambres de Métiers, l'indemnité que ladite chambre est condamnée à verser à Mme X... ; qu'enfin, par une décision en date du 27 février 1995, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation par Mme X... a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1992 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'octroi des allocations d'assurance prévues aux articles L.351-1 et suivants du code du travail, renvoyé dans cette mesure, l'affaire devant ladite cour et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée, que Mme X..., agent statutaire de la Chambre de Métiers des Pyrénées-Orientales, qui a fait l'objet d'une décision de licenciement pour inaptitude physique, le 5 décembre 1989, a droit aux allocations d'assurance prévues aux articles L.351-1 et suivants du code du travail ; que si Mme X... a demandé à la Chambre de Métiers de lui verser à ce titre, la somme de 210.000 F, elle ne fournit au juge aucun élément permettant de calculer de manière exacte le montant des allocations qui lui sont dues par son employeur ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des allocations légalement dues ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant la Chambre de Métiers pour y être procédé à la liquidation de ces allocations ;
Article 1er : Mme X... est renvoyée devant la Chambre de Métiers des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre de l'allocation d'assurance chômage prévue par les articles L.351-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00510
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-3, L351-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00510 ?
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