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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant Chemin de Breux à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté leur demande de dérogation à l'interdiction de camper sur le terrain qu'ils possèdent à Portes en Ré ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant Chemin de Breux à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté leur demande de dérogation à l'interdiction de camper sur le terrain qu'ils possèdent à Portes en Ré ;
- d'annuler la décision litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me MARLAUD, avocat de la commune de Portes en Ré ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête des époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.443-9 du code de l'urbanisme : "Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits :
1 Sur les rivages de la mer ;
2 Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites" ;
Considérant que si les époux X... ont pu, jusqu'à l'intervention de l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 23 octobre 1979, pratiquer en toute régularité le camping sur la parcelle dont ils sont propriétaires dans la commune de Portes en Ré, les dispositions de l'article R.443-9 du code de l'urbanisme, précité, leur interdisaient de poursuivre cette activité postérieurement à la mesure de classement instituée par ledit arrêté ;
Considérant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 18 janvier 1971, et les promesses de la commune de rechercher une solution, sont sans influence sur leur droit à obtenir la dérogation prévue par l'article R.443-9 du code de l'urbanisme précité ; qu'en refusant cette dérogation, pour un motif tiré de la nécessité de poursuivre la résorption de la pratique, dans ce secteur protégé, du camping libre sur parcelle privé, le ministre de l'environnement n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préjudice qui résulterait de ce refus de dérogation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Portes en Ré ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Portes en Ré tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00527
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-05-06 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - INTERDICTION DU CAMPING


Références :

Code de l'urbanisme R443-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00527 ?
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