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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00546


Vu le recours enregistré le 4 mai 1995 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Guy X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de ré

tablir M. X... à l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt su...

Vu le recours enregistré le 4 mai 1995 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Guy X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rétablir M. X... à l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 et des pénalités y afférentes ;
3 ) d'ordonner la restitution de la somme de 8 000 F allouée par le tribunal administratif à titre de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et après avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... " ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 décembre 1986, M. X... a fait l'acquisition d'un lot dans un immeuble situé ..., dans le secteur sauvegardé de Bordeaux, alors que l'opération de rénovation avait déjà été définie dans sa nature, son étendue et son montant par le marchand de biens, la S.A.R.L. Office de Sauvegarde du patrimoine, qui avait également déterminé la consistance des lots, établi et déposé devant notaire et auprès des bureaux des hypothèques concernés l'état descriptif de division de l'immeuble après travaux ainsi que le règlement de copropriété suivant les plans dressés par l'architecte, et contacté les entreprises devant assurer les travaux ; que le devis de travaux à réaliser avait été présenté à l'intéressé et que celui-ci avait sollicité un prêt pour l'acquisition et la réalisation de ces travaux avant même son adhésion à l'association foncière urbaine libre "Façade Tourny", le 5 décembre 1986, en même temps que la signature de l'acte notarié de vente ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ladite association a par la suite demandé et obtenu l'autorisation spéciale de travaux et signé les marchés de travaux, l'initiative des travaux de restauration ne peut être regardée comme ayant appartenu aux co-propriétaires groupés au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, les déficits fonciers résultant de ces travaux ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqué par le MINISTRE DU BUDGET, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard qui lui ont été assignés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que l'annulation du jugement du tribunal de Pau du 14 décembre 1994 par le présent arrêt donne au MINISTRE DU BUDGET le pouvoir de procéder lui-même au recouvrement de la somme de 8 000 F que l'Etat a été condamnée à verser à M. X... en première instance au titre de l'article L.8-1 précité ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne la restitution de cette somme ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Guy X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET tendant à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme de 8 000 F et les conclusions de M. Guy X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00546
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00546 ?
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