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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1995 sous le n 95BX00762, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional, par la SCP Scheuer Vernhet, avocats ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, avant dire droit sur la demande de M. Ricardo X..., ordonné une expertise afin de déterminer la réalité et le montant des travaux d'architecture intérieure réalisés pour l'hôtel de la région ;
- de rejeter la d

emande de M. X... ;
- de le condamner à lui verser la somme de 10 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1995 sous le n 95BX00762, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par le président du conseil régional, par la SCP Scheuer Vernhet, avocats ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, avant dire droit sur la demande de M. Ricardo X..., ordonné une expertise afin de déterminer la réalité et le montant des travaux d'architecture intérieure réalisés pour l'hôtel de la région ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
- de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a confié, par un marché d'ingénierie en date du 10 décembre 1985 complété par divers avenants, une mission de maîtrise d'oeuvre complète à MM. X... et Y..., architectes, pour la construction de l'hôtel de la région ; que si, aux termes de l'avenant n 1 du 31 décembre 1986, la région s'est engagée à faire appel aux mêmes architectes pour les travaux d'aménagement intérieur qui excéderaient le budget fixé, il est constant qu'aucun contrat n'a été conclu à cette fin, en dehors de certains travaux de décoration inclus dans les travaux prévus par les avenants n 4 et 5 au contrat d'origine ;
Considérant que M. X..., soutenant qu'en dehors de tout contrat, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON lui avait demandé d'étudier et de suivre des travaux de décoration et d'ameublement non concernés par les avenants n 4 et 5, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région à lui verser les honoraires correspondant à ces prestations ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer la nature et le coût desdites prestations, qu'il a estimées utiles à la région et accomplies sur sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de divers courriers adressés par les services du conseil régional à M. X... et de plusieurs comptes rendus de réunions consacrées à l'aménagement intérieur de l'hôtel de la région, que les études concernant la décoration et l'ameublement de diverses parties du bâtiment se sont poursuivies à la demande de la région ; que ces prestations portaient en particulier sur le mobilier et la signalétique, qui ne faisaient pas partie des travaux prévus par le marché et ses avenants ; que les projets ainsi proposés à la région ont été, pour la plupart, réalisés ; qu'ainsi, les prestations litigieuses ont été utiles à la région ; que, par suite, M. X... pouvait prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à être indemnisé des débours occasionnés par ces prestations, sans qu'y fasse obstacle l'absence de contrat ;
Considérant que le droit à indemnité dont se prévaut M. X... n'est pas issu de la fourniture du mobilier dont il est le concepteur, mais de la conception de l'aménagement intérieur du bâtiment et du choix des éléments de décoration et de mobilier ; que la région ne peut, par suite, se prévaloir de ce que le paiement des meubles conçus par M. X... inclut la rémunération de leur concepteur ; qu'elle ne peut pas plus utilement invoquer le fait que le contrat de fourniture de ces meubles n'aurait pas le caractère d'un contrat de droit public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise afin de déterminer la nature et le coût des prestations dont M. X... est en droit d'être indemnisé ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, qui a la qualité de partie perdante ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00762
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00762 ?
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