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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX00861


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée par la COMMUNE DE BISCARROSSE (Landes) ;
La COMMUNE DE BISCARROSSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 avril 1994 par le maire de Biscarrosse à la société Born Immobilier ;
- de lui allouer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995, présentée par la COMMUNE DE BISCARROSSE (Landes) ;
La COMMUNE DE BISCARROSSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 avril 1994 par le maire de Biscarrosse à la société Born Immobilier ;
- de lui allouer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSEIRE, avocat de la COMMUNE DE BISCARROSSE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ( ...)" ; que l'article L. 146-6 dudit code dispose : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoines naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme précité : "En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares ( ...)" ; que l'article R.410-12 dudit code dispose : "Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain ;
Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ( ...)" ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme de mentionner l'ensemble des dispositions d'urbanisme auxquelles est subordonnée la réalisation de constructions sur le terrain, elle ne saurait, à cette occasion, ni mentionner des conditions de constructibilité qui n'en découleraient pas, ni préjuger de leur évolution ultérieure ;
Considérant que le maire de Biscarrosse a délivré, le 8 avril 1994, à la société Born Immobilier un certificat d'urbanisme positif concernant un terrain situé à proximité du lac de Sanguinet en zone III NA du plan d'occupation des sols ;
Considérant que ce certificat mentionne que le terrain est seulement susceptible d'être qualifié d'espace proche du littoral, au sens de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme précité, alors que, situé à proximité immédiate du rivage, il a nécessairement cette qualification ;

Considérant par ailleurs que, s'il mentionne que le terrain est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, qui en imposerait la préservation, le certificat d'urbanisme n'a pas écarté toute possibilité d'urbanisation mais a considéré que, "compte tenu de l'immensité du paysage", cette urbanisation pouvait être autorisée "dans les secteurs où l'impact visuel des constructions est plus faible" et que l'absence de cohérence du projet avec le schéma d'environnement pouvait être admise si elle était justifiée ;
Considérant qu'il est constant que l'ensemble du secteur concerné a été qualifié par une étude d'environnement réalisée à la demande de la direction régionale de l'environnement d'Aquitaine, de "paysage remarquable" au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme précité ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les caractéristiques de la parcelle en cause, boisée et vallonnée, adossée à un point haut et orientée parallèlement au rivage proche vers lequel elle s'incline, ne permettent pas de l'isoler de l'ensemble naturel remarquable dans laquelle elle est insérée, et dont les contours n'ont été précisés ou limités par aucune étude ultérieure ; que l'ensemble du secteur doit en conséquence demeurer intégralement préservé ; que, par suite, il n'appartenait pas au maire de déroger à cette protection selon des modalités qu'aucun texte ne prévoit ;
Considérant enfin que, si le maire pouvait subordonner la délivrance du permis de construire à la compatibilité du projet avec un schéma d'aménagement à intervenir, il ne pouvait, en limitant la surface hors oeuvre nette à 25 %, préjuger du contenu dudit schéma ;
Considérant ainsi que le maire de Biscarrosse ne peut être regardé comme ayant donné, par le certificat d'urbanisme litigieux, une indication exacte des dispositions d'urbanisme applicables ; qu'il n'a pas, par suite, fait une correcte application des dispositions de l'article R.410-12 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BISCARROSSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 8 avril 1994 à la société Born Immobilier ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la COMMUNE DE BISCARROSSE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BISCARROSSE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L146-6, R146-1, R410-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00861
Numéro NOR : CETATEXT000007490547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx00861 ?
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