Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1995, présentée par l'ASSOCIATION VAUVERT NATURE domiciliée ... (Hérault), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION VAUVERT NATURE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 18 novembre 1994 à la société Logidis Sud Est par le maire de Vauvert ;
- d'ordonner le sursis à exécution du permis attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION VAUVERT NATURE à l'appui du recours présenté contre le permis de construire délivré le 18 novembre 1994 à la société Logidis Sud Est par le maire de Vauvert ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, de nature à justifier l'annulation de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VAUVERT NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION VAUVERT NATURE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Vauvert et la société Logidis Sud Est soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'ASSOCIATION VAUVERT NATURE à payer à la commune de Vauvert la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VAUVERT NATURE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION VAUVERT NATURE versera à la commune de Vauvert la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.