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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présenté pour l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ; l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU demande à la cour :
1) à titre principal :
- d'annuler le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la S.A. Mas la somme de 241 454,56 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1991 et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ainsi que les frais d'expertise et a rej...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présenté pour l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ; l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU demande à la cour :
1) à titre principal :
- d'annuler le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la S.A. Mas la somme de 241 454,56 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1991 et 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les frais d'expertise et a rejeté les appels en garantie qu'il avait formés à l'encontre de M. X... et de la SOCOTEC ;
- de rejeter la demande de l'entreprise Mas comme irrecevable et mal fondée ;
2) à titre subsidiaire : de dire que M. X... et la SOCOTEC le garantiront des condamnations encourues ;
3) de lui accorder la somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre les frais de l'expertise à la charge du ou des succombants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître BARBET, avocat de la société SOCOTEC ;
- les observations de Maître BORDALECOU, avocat de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-61 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office" ;
Considérant qu'après avoir été invité par le greffe de la cour à justifier de la qualité pour agir de son président, l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU a produit une décision du président de l'office donnant pouvoir à un avocat pour représenter l'office devant la cour dans l'affaire qui l'oppose à l'entreprise Mas ; qu'en l'absence de délibération du conseil d'administration l'y autorisant le président de l'office n'avait pas qualité pour interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 1995 ; que la requête de l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU est donc irrecevable ;
Considérant que si, par la voie du recours incident, la S.A. H.E. Mas a demandé que l'indemnité allouée par les premiers juges soit majorée, lesdites conclusions figurant dans un mémoire en défense enregistré après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Considérant que la requête de l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU n'est pas abusive ; que, dès lors, les conclusions de la SOCOTEC afin de condamnation de l'office à lui verser 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU ; que, par contre, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU à verser, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 F à chacun des constructeurs intimés, la S.A. H.E. Mas, M. X... et la SOCOTEC ;
Article 1er : La requête de l'OPHLM DE LA VILLE DE PAU, l'appel incident de la S.A. H.E. Mas et les conclusions afin de dommages-intérêts de la SOCOTEC sont rejetés.
Article 2 : L'OPHLM DE LA VILLE DE PAU versera à la S.A. H.E. Mas, M. X... et la SOCOTEC, chacun, la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01023
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-61
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01023 ?
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