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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01030


Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 juillet 1995, présentée par M. Jean X... demeurant ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 juin 1994 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Pyrénées-Orientales relative à la révision de sa situation administrative dans le corps des professeurs des

écoles et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 18 juillet 1995, présentée par M. Jean X... demeurant ... à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 juin 1994 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Pyrénées-Orientales relative à la révision de sa situation administrative dans le corps des professeurs des écoles et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme résultant de la perte d'indices correspondante ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le requérant soutient que le jugement ne répondrait pas "aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne les visas des pièces produites", il n'assortit cette critique d'aucune précision ; que s'il se plaint de ce que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés autres que celui tiré de la méconnaissance du "principe d'égalité de traitement dans la fonction publique", il n'indique pas quels moyens auraient été ainsi omis par les premiers juges, alors qu'il ressort de la lecture du jugement contesté que ceux-ci n'ont pas limité leur réponse au seul moyen fondé sur la rupture d'égalité entre agents ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que lors de l'intégration de M. X..., instituteur, dans le corps des professeurs des écoles le 9 septembre 1992, l'administration a omis, en méconnaissance de l'article L.63 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif dans le calcul de son ancienneté ; que, par une décision du 15 avril 1994 prenant effet au 9 septembre 1992, elle a d'elle-même procédé au reclassement de l'intéressé au 9ème échelon avec un report d'ancienneté de 1 an et 5 mois, pour tenir compte de l'ancienneté correspondant au service national actif ; que, toutefois, par la décision attaquée du 17 juin 1994, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation des Pyrénées-Orientales, a refusé d'accorder rétroactivement à M. X... un avancement d'échelon au choix ou au grand choix ; que ce refus est motivé par le caractère définitif des promotions au choix ou au grand choix intervenues pour la période en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, l'avancement d'échelon des professeurs des écoles "a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté" ; qu'en vertu du même article, "les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire" et "le nombre des promotions au grand choix ou au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septième de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante" ;

Considérant que si l'administration a pu régulièrement procéder au reclassement rétroactif de l'intéressé à l'ancienneté en prenant en compte le temps de service national actif qu'il avait accompli, le caractère définitif, que ne conteste pas le requérant, des promotions au choix ou au grand choix intervenues lors de la période en litige, lesquelles subordonnées à une inscription préalable sur une liste et contingentées étaient créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que celles-ci puissent être légalement rapportées ; que, par suite, le refus opposé par l'inspecteur d'académie à la demande de M. X... tendant à son avancement rétroactif au choix ou au grand choix repose sur un motif légal ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix ; que s'il peut être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'avancement au cours de la période en cause du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement, il n'apporte aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à permettre d'apprécier la réalité d'un tel préjudice ; que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, qui ne sont au surplus pas chiffrées, ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.Jean PAGET-BLANC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du service national L63
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01030
Numéro NOR : CETATEXT000007490568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01030 ?
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