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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01047


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juillet 1995, présentée par M. René X... demeurant ... à Saint Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de Lozère relative à la révision de sa situation administrative dans le corps des professe

urs des écoles, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juillet 1995, présentée par M. René X... demeurant ... à Saint Laurent de Cerdans (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de Lozère relative à la révision de sa situation administrative dans le corps des professeurs des écoles, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 13.818,60 F correspondant à la perte d'indice résultant de la décision susvisée, avec les intérêts à compter de la réclamation préalable, soit le 24 janvier 1994 ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le jugement ne répondrait pas "aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en ce qui concerne les visas des pièces produites", il n'assortit cette critique d'aucune précision ; que s'il se plaint de ce que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés autres que celui tiré de la méconnaissance du "principe d'égalité de traitement dans la fonction publique", il n'indique pas quels moyens auraient été ainsi omis par les premiers juges, alors qu'il ressort de la lecture du jugement contesté que ceux-ci n'ont pas limité leur réponse au seul moyen fondé sur la rupture d'égalité entre agents ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... conteste la jonction à laquelle ont procédé les premiers juges, aucun texte ni aucune règle de procédure ne s'opposaient dans les circonstances de l'espèce à ce que soit effectuée ladite jonction ; que cette jonction ne révèle pas, en elle-même, qu'il n'aurait pas été procédé à l'étude de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que lors de l'intégration de M. X..., instituteur, dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1991, l'administration a omis, en méconnaissance de l'article L.63 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif dans le calcul de son ancienneté ; qu'à la suite de réclamations adressées par M. X... les 20 novembre 1993 et 20 janvier 1994, l'administration a, tenant compte de la durée de son service national, promu l'intéressé au choix, au titre de l'année scolaire 1993-1994 au 10ème échelon, à compter du 8 octobre 1993 ; que M. X... doit être regardé comme contestant la décision attaquée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de la Lozère, en tant qu'elle lui refuse un avancement rétroactif au grand choix dès le 8 octobre 1992 ; que ce refus est motivé par le caractère définitif des promotions au choix ou au grand choix intervenues pour la période en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, l'avancement d'échelon des professeurs des écoles "a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté" ; qu'en vertu du même article, "les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire" et "le nombre des promotions au grand choix ou au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septième de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante" ;

Considérant que le caractère définitif, que ne conteste pas le requérant, des promotions au choix ou au grand choix intervenues lors de la période en litige, lesquelles subordonnées à une inscription préalable sur une liste et contingentées étaient créatrices de droit pour leurs bénéficiaires, fait obstacle à ce que celles-ci puissent être rapportées ; que, par suite, le refus opposé par l'inspecteur d'académie à la demande de M. X... tendant à sa promotion rétroactive au grand choix à compter du 8 octobre 1992 repose sur un motif légal ; que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de son recours en annulation, une rupture d'égalité entre sa situation et celles des bénéficiaires de droits acquis ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à être promu au choix ou au grand choix à la date qu'il invoque, il avait cependant vocation aux termes de son statut à une telle promotion ; qu'il peut être regardé comme invoquant la perte d'une chance sérieuse d'être promu dès le 8 octobre 1992 du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que les éléments propres à sa situation personnelles et à sa manière de servir qu'il apporte ne sont pas précisément contredits par le ministre ; qu'ainsi doit être tenue pour établie la réalité du préjudice que M. X... a subi ; qu'il est dès lors fondé à en demander réparation ; que les éléments d'évaluation, qu'il verse aux débats, n'étant pas davantage contestés par l'administration, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande à ce titre d'un montant de 13.818,60 F ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. René X... la somme de 13.818,60 F.
Article 2 : Le jugement en date du 28 avril 1995 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. René X... est rejeté.


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