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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée pour la S.A. X... AUTOMOBILES dont le siège est ... (Landes) ; la société demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1988 au 31 décembre 1989 ;
- accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995, présentée pour la S.A. X... AUTOMOBILES dont le siège est ... (Landes) ; la société demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1988 au 31 décembre 1989 ;
- accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. X... AUTOMOBILES a pris en charge les dépenses d'entretien et de pneumatiques d'un véhicule de marque Porsche de type 944 acquis par son P.D.G. M. Christian X... en vue de participer à des compétitions automobiles ; qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ; que l'administration ayant refusé cette déduction, la société demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal adminstratif a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période susmentionnée ;
Considérant que l'article 271-1 du code général des impôts dispose que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273-2 du même code prévoit, cependant, que des décrets en Conseil d'Etat "peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dernières dispositions : "les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ... n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 241 de ladite annexe II : "les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule Porsche acquis par M. X... a été réceptionné par le service des mines et immatriculé dans les mêmes conditions que les véhicules destinés au transport des personnes ; qu'ainsi il constituait, à la date de son acquisition, un "véhicule conçu pour le transport des personnes ou à usages mixtes" au sens des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que si la société requérante soutient que les transformations apportées ultérieurement audit véhicule pour pouvoir participer à des compétitions automobiles en aurait modifié les caractéristiques et l'aurait transformé en véhicule de compétition ouvrant droit à déduction, ces transformations sont en tout état de cause sans influence sur l'appréciation du droit à déduction à la date d'acquisition du véhicule ; que c'est dès lors à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'entretien et de pneumatiques du véhicule de M. X... pris en charge par la société requérante a été regardée comme non déductible ; que la S.A. X... AUTOMOBILES n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.BUSSI AUTOMOBILES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01120
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 271, 273
CGIAN2 237


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01120 ?
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