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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995 , présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.), prise en la personne de ses représentants légaux, et dont le siège est ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 50 000 F à la S.A.R.L. Le Petit Hôtel, avec intérêts à compter du 18 mai 1994, et à prendre en charge les frais d'expertise ;
- de rejeter les conclusions de première instance de la S.A.R.

L. Le Petit Hôtel ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du juge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995 , présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.), prise en la personne de ses représentants légaux, et dont le siège est ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 50 000 F à la S.A.R.L. Le Petit Hôtel, avec intérêts à compter du 18 mai 1994, et à prendre en charge les frais d'expertise ;
- de rejeter les conclusions de première instance de la S.A.R.L. Le Petit Hôtel ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué,
- de condamner la S.A.R.L. Le Petit Hôtel à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE , rapporteur ;
- les observations de Me CREMOUX, avocat de la S.A.R.L. Le Petit Hôtel ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau ne s'est pas borné à homologuer l'avis émis par l'expert qu'il avait nommé, et dont il n'a d'ailleurs pas adopté intégralement les conclusions, mais qu'il a procédé à l'examen de l'ensemble des données du litige ; que la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier;
Considérant qu'il résulte de l'instruction , notamment du rapport d'expertise, de divers témoignages de clients de l'hôtel ainsi que d'un constat d'huissier, que les fenêtres du Petit Hôtel donnaient directement sur le chantier de creusement du parking souterrain réalisé par la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, concessionnaire de la commune de Biarritz ; qu'en raison de l'importance des nuisances liées au bruit et à la poussière, de nombreux clients ont écourté ou annulé leur séjour; que la S.A.R.L. Le Petit Hôtel a décidé de fermer l'établissement entre novembre 1993 et mars 1994; que ce n'est qu'en juillet 1994 qu'il a retrouvé une activité normale ; qu'ainsi la S.A.R.L. Le Petit Hôtel a éprouvé, du fait de ces travaux, des sujétions anormales d'exploitation se traduisant par une diminution sensible de ses recettes; que si cette société connaissait déjà depuis quelques années une diminution de ses résultats d'exploitation, cette situation a été sensiblement aggravée pendant la réalisation des travaux ; que rien par ailleurs ne permet d'établir que le parking souterrain créé à proximité de l'hôtel lui ait apporté une plus-value de nature à réduire ou à compenser son droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période d'octobre 1993 à juin 1994, la S.A.R.L. Le Petit Hôtel , dont l'établissement était fermé pendant cinq mois, a réalisé un chiffre d'affaires toutes taxes comprises de 119 709 F, alors qu'au cours de la même période de l'exercice précédent son chiffre d'affaires s'était élevé à 254 569 F ; que toutefois l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours des années antérieures montre que la diminution du chiffre d'affaires de la période considérée par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent n'est pas uniquement imputable aux travaux exécutés par la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS ; que la société a droit à l'indemnisation du seul manque à gagner causé par la réalisation des travaux incriminés; que ce manque à gagner correspond à la diminution de son chiffre d'affaires, corrigée de la part qui ne serait pas imputable aux travaux, et du montant des charges d'exploitation qu'elle aurait supportées ; que dans les circonstances de l'espèce le tribunal a fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la S.A.R.L. Le Petit Hôtel en le fixant à la somme de 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, ni la S.A.R.L. Le Petit Hôtel par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, condamné la première à verser à la seconde la somme de 50 000 F;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A.R.L. Le Petit Hôtel, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la Société Auxiliaire de Parcs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS à verser, au même titre, une somme de 5 000 F à la S.A.R.L. Le Petit Hôtel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS et les conclusions de l'appel incident de la S.A.R.L. Le Petit Hôtel sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS versera une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la S.A.R.L. Le Petit Hôtel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01302
Numéro NOR : CETATEXT000007490800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01302 ?
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