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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, présentée par la S.A.R.L. REN-BAT domiciliée Résidence Errobi Alde, Chemin Jacquemin à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. REN-BAT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Biarritz en date du 26 octobre 1992, portant interdiction de travaux, et du rejet de son recours gracieux en date du 8 décembre 1992 ;
- d'annuler les décisions attaquées ;

- de condamner la commune de Biarritz à lui payer la somme de 8.000 F en ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1995, présentée par la S.A.R.L. REN-BAT domiciliée Résidence Errobi Alde, Chemin Jacquemin à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. REN-BAT demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Biarritz en date du 26 octobre 1992, portant interdiction de travaux, et du rejet de son recours gracieux en date du 8 décembre 1992 ;
- d'annuler les décisions attaquées ;
- de condamner la commune de Biarritz à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ( ...). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ( ...). La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois". Considérant que par une demande reçue en mairie le 15 juin 1992, la S.A.R.L. REN-BAT a sollicité la prorogation du permis de construire délivré le 5 septembre 1990 par le maire de Biarritz ; que cette demande faisait courir le délai de deux mois à l'expiration duquel, en l'absence de réception par le bénéficiaire d'une décision explicite de rejet de sa demande, la prorogation tacite, pour une durée d'un an, de son permis lui est acquise ;
Considérant que si la commune soutient que, par décision en date du 12 août 1992, elle a rejeté la demande de prorogation présentée par la S.A.R.L. REN-BAT, elle n'établit pas que cette décision aurait été notifiée à la S.A.R.L. REN-BAT avant l'expiration du délai au terme duquel la prorogation tacite du permis était acquise à cette dernière ; que cette prorogation ne pouvait faire l'objet d'un retrait ; que, dès lors, le maire de Biarritz ne pouvait prendre à l'encontre du bénéficiaire du permis la mesure d'interdiction de travaux contestée ;
Considérant, par suite, que la S.A.R.L. est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, qu'à la date du 26 octobre 1992 à laquelle le maire de Biarritz a pris la décision d'interdiction des travaux, elle était titulaire d'une prorogation tacite de son permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. REN-BAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'insuffisance de travaux entrepris dans le seul but de faire obstacle à la péremption ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Biarritz succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.A.R.L. REN-BAT soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Biarritz à payer à la S.A.R.L. REN-BAT la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1995, ensemble les décisions du maire de Biarritz en date du 26 octobre 1992, prononçant l'interdiction des travaux entrepris par la S.A.R.L. REN-BAT, et du 8 décembre 1992 rejetant le recours gracieux de cette dernière, sont annulées.
Article 2 : La commune de Biarritz versera à la S.A.R.L. REN-BAT la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Biarritz tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01304
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01304 ?
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