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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01333


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ..., cité Papus, appartement 4, à Toulouse (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. Fernand X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire, et, d'autre part, à l'attribution d'une pension

calculée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de gendarme ...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ..., cité Papus, appartement 4, à Toulouse (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. Fernand X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire, et, d'autre part, à l'attribution d'une pension calculée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de gendarme ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n 87-89 du 10 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme." ; qu'en vertu de l'article 22 du décret n 75-1214 du 22 décembre 1975, pris pour l'application de l'article L.16 précité, "les sous-officiers de carrière de gendarmerie admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade figurant à l'article 9 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois. Les pensions des intéressés ... seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers de la gendarmerie en activité." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 1975, M. X... était titulaire d'une pension militaire de retraite calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon exceptionnel du grade de gendarme ; que par application des dispositions précitées de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975, M. X... a été reclassé à l'échelon de solde nouveau "après 21 ans de service"prévu par l'article 9, 2 du même décret et sa pension a été révisée sur la base des émoluments afférents à cet échelon ;
Considérant qu'en cas de réforme statutaire, aucune disposition ne confère aux militaires concernés, le droit de conserver le bénéfice d'avantages acquis sous le régime de dispositions statutaires antérieures ; qu'il suit de là que M. X... ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 22 du décret du 22 septembre 1975 seraient illégales en tant qu'elles ont eu pour effet de le priver du bénéfice de l'échelon exceptionnel dont il était titulaire antérieurement ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de réviser la pension de M. X... sur la base de l'échelon de solde "après 21 ans de service", conformément aux dispositions combinées des articles 9, 2 et 22 du décret susmentionné du 22 décembre 1975 ; que si l'article 2 du décret n 87-79 du 10 février 1987 a par la suite institué un nouvel échelon exceptionnel pour les sous-officiers du grade de gendarme remplissant certaines conditions d'ancienneté, il est constant que cet avantage n'a alors été concédé qu'aux militaires alors en activité ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée du 11 juin 1992, le ministre de la défense a refusé de réviser la pension de M. X... sur la base des émoluments afférents à l'échelon exceptionnel de son grade ; qu'aucune autre décision ne pouvant être prise au profit du requérant, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que les droits à pension de M. X... soient réexaminés ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonné la réinstruction de son dossier de demande de révision de pension, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme de 3 500 F qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M.Fernand X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01333
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 22, art. 9, art. 2
Décret 87-79 du 10 février 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01333 ?
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