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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01464


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SNC Picot Vannes le remboursement d'un montant de 780 000 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du 2ème trimestre de 1989 ;
- de remettre à la charge de la SNC Picot Vannes le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accord

é à tort par le tribunal administratif ;
- de prononcer le sursis ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN; le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SNC Picot Vannes le remboursement d'un montant de 780 000 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du 2ème trimestre de 1989 ;
- de remettre à la charge de la SNC Picot Vannes le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été accordé à tort par le tribunal administratif ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n 77-388 CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la SNC Picot Vannes le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, le MINISTRE, qui ne critique pas le motif retenu par les premiers juges, soutient pour la première fois en appel que l'opération réalisée par la SNC ne peut ouvrir droit à déduction ;
Considérant que, si le MINISTRE est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition, il ne propose pas de substituer à cette fin une base légale nouvelle, distincte de celle initialement retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par la SNC que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la SNC Picot Vannes remboursement d'un montant de 780 000 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre du deuxième trimestre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la SNC Picot Vannes la somme de 1 500 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SNC Picot Vannes la somme de 1 500 F (mille cinq cent francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01464
Numéro NOR : CETATEXT000007491365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01464 ?
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