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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01517


Vu la décision en date du 21 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour en date du 14 mai 1992 statuant sur les appels formés par M. X... contre les jugements du tribunal administratif de Limoges du 7 février 1991 en tant que, par cet arrêt, la Cour a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, renvoyé à la Cour les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application de l'article L.

8-1 précité ;
Vu les requêtes enregistrées le 15 avril 199...

Vu la décision en date du 21 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour en date du 14 mai 1992 statuant sur les appels formés par M. X... contre les jugements du tribunal administratif de Limoges du 7 février 1991 en tant que, par cet arrêt, la Cour a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 3000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, renvoyé à la Cour les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 précité ;
Vu les requêtes enregistrées le 15 avril 1991 au greffe de la Cour, présentées pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant :
1 ) à la réformation des jugements en date du 7 février 1991 par lesquels le tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2 ) à la décharge totale des impositions contestées ;
3 ) à ce que les frais d'expertise soient intégralement mis à la charge de l'administration ;
4 ) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10000 F au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-assesseur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ...";
Considérant, d'une part, que l'application des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; que M. X... n'a pas présenté devant le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à l'application desdites dispositions ; que, par suite, ses conclusions d'appel tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés en première instance sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... à fin de réformation des jugements du tribunal administratif de Limoges du 7 février 1991 et de décharge totale des impositions contestées ont été rejetées par l'arrêt de la cour susvisé du 12 mai 1992 ; qu'il s'ensuit que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, ne saurait être condamné au remboursement des frais exposés par M. X... au titre de la procédure d'appel ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01517
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01517 ?
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