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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED demeurant à Hamla - commune de Oued Chaaba - W. De Batna 05121 (Algérie) ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

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Les parties ayant été ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED demeurant à Hamla - commune de Oued Chaaba - W. De Batna 05121 (Algérie) ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Veuve X... MOHAMMED n'a pas donné suite à la demande que, en application de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, le greffe du tribunal administratif de Poitiers lui avait adressée ; que faute d'avoir été régularisée dans les délais impartis, sa requête était ainsi irrecevable ; que, par suite, Mme Veuve X... MOHAMMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01580
Numéro NOR : CETATEXT000007491448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01580 ?
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