Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1995, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED demeurant à Hamla - commune de Oued Chaaba - W. De Batna 05121 (Algérie) ;
Mme Veuve X... MOHAMMED demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Veuve X... MOHAMMED n'a pas donné suite à la demande que, en application de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, le greffe du tribunal administratif de Poitiers lui avait adressée ; que faute d'avoir été régularisée dans les délais impartis, sa requête était ainsi irrecevable ; que, par suite, Mme Veuve X... MOHAMMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED est rejetée.