La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01620


Vu la décision en date du 11 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Françoise X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 1993 en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 1980 et 1981 et a renvoyé, dans cette limite, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juin 1991 et 3 février 1992 au greffe de la cou

r, présentés par Mme Françoise X... demeurant 107 cours Victor Y....

Vu la décision en date du 11 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par Mme Françoise X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 1993 en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 1980 et 1981 et a renvoyé, dans cette limite, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juin 1991 et 3 février 1992 au greffe de la cour, présentés par Mme Françoise X... demeurant 107 cours Victor Y... à Agen (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Max X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et dont le paiement lui a été réclamé ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination"; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié aux époux X..., le 8 juin 1983, les bases de cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'activité du commerce de cycles et motos qu'exerçait l'époux de la requérante, établies d'office au titre des années 1980 et 1981; que cette notification de redressement se bornait, après avoir indiqué les motifs du recours de la procédure de l'évaluation d'office, à indiquer qu'était appliqué au chiffre d'affaire hors taxe réalisé un coefficient de 5,5%; qu'une telle indication qui ne précisait pas les éléments à partir desquels le coefficient a été déterminé, ne satisfait pas aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une notification conforme aux dispositions susrapportées, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu notifiés dans la catégorie du bénéfice industriel et commercial au titre des années 1980 et 1981 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière; que, dès lors, Mme Françoise X... est fondée à en demander la décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme Françoise X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Mme Françoise X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu, notifié dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 1991 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Françoise X... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01620
Numéro NOR : CETATEXT000007491456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award