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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01682


Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme José X..., demeurant "Les Héraults" à Saint-Sauvant (Vienne), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 juillet 1992 et le 1er octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E

tat et le 28 novembre 1995 au greffe de la cour ;
M. et Mme Jo...

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. et Mme José X..., demeurant "Les Héraults" à Saint-Sauvant (Vienne), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 juillet 1992 et le 1er octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 28 novembre 1995 au greffe de la cour ;
M. et Mme José X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la tierce opposition formée par eux contre un précédent jugement du même tribunal en date du 29 mai 1985 condamnant l'Etat à payer M. Z... une indemnité de 75 600 F avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1982, et subordonnant le paiement de cette somme en principal à la subrogation de l'Etat par M. Z... dans les droits qu'il possède à l'encontre des époux X... à raison de l'occupation indue de la ferme de la Rousselière pendant la période du 28 septembre 1982 au 28 septembre 1983 ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du 29 mai 1985 et de rejeter la demande présentée par M. Z... ;
3 ) de condamner M. Z... à leur verser une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 mai 1985, le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Z..., condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 75 600 F, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1982, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du préfet des Deux-Sèvres d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice qui avaient ordonné à M. et Mme X... de libérer la ferme qu'ils exploitaient en qualité de fermiers au hameau "La Rousselière" sur la commune de Rom ; que le même jugement a décidé que le paiement de cette somme en principal serait subordonné à la subrogation de l'Etat par M. Z... dans les droits qu'il possédait à l'encontre des époux X... à raison de l'occupation indue de la ferme de la Rousselière pendant la période du 28 septembre 1982 au 28 septembre 1983 ; que M. et Mme X... font appel du jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la tierce opposition qu'ils ont formée à l'encontre du précédent jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que M. et Mme X... n'avaient pas, en leur qualité d'occupants de la ferme dont le bail était expiré, à être appelés dans l'instance en responsabilité pour refus de concours de la force publique, introduite par M. Z..., titulaire du nouveau bail, et dirigée uniquement contre l'Etat ; qu'en subordonnant le paiement de l'indemnité due par l'Etat à la subrogation de M. Z... dans les droits qu'il détenait à l'encontre de M. et Mme X..., le jugement du 29 mai 1985 n'a pas modifié l'étendue ou la consistance de la dette de M et Mme X... à l'égard de M. Z..., et n'a donc pu préjudicier à leurs droits ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré irrecevable la tierce opposition qu'ils ont formée à l'encontre du jugement susmentionné du 29 mai 1985 ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... :
Considérant que cette demande est dirigée contre M. Z... ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une autre personne privée ; que, par suite, ladite demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête en tierce opposition de M. et Mme José X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme José X... dirigées contre M. Marc Z... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de M. Marc Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01682
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01682 ?
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