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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01710


Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Rodolphe X..., la décision en date du 14 août 1990 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse de mettre fin aux fonctions de M. X... ;
- rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribu...

Vu le recours transmis par télécopie, enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Rodolphe X..., la décision en date du 14 août 1990 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse de mettre fin aux fonctions de M. X... ;
- rejette la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE a présenté par télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1995 qui lui avait été notifié le 17 octobre 1995 ; que ce recours a été authentifié par la production le 3 janvier 1996 d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie ; que, dans ces conditions, le recours du ministre est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE était seul compétent, en application des dispositions combinées des articles R.114 et R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'en omettant de communiquer la requête de M. X... au MINISTRE DE LA JUSTICE, le tribunal a entaché son jugement d'un vice de procédure ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la demande aux fins d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, et de statuer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur ses autres conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'annulation présentée par M. X... :
Considérant que les intéressés ont toujours la faculté, sauf si des législations spéciales ont créé des procédures particulières, de porter d'abord leur réclamation contre une décision administrative devant l'autorité qui a pris la décision ou devant le supérieur hiérarchique de cette autorité et de ne se pourvoir par la voie contentieuse qu'après rejet de cette réclamation ; que, toutefois, le recours gracieux doit être introduit dans le délai du recours contentieux pour conserver à son auteur le bénéfice de ce délai, au cas où il ferait l'objet d'une décision de rejet ;
Considérant que la circonstance que la juridiction saisie est incompétente ne fait pas obstacle à la conservation, au profit de l'intéressé, du bénéfice du délai du recours contentieux, lorsque l'instance a été introduite avant l'expiration de ce délai, lui-même prolongé, le cas échéant et dans les conditions ci-dessus indiquées, par l'exercice préalable d'un recours gracieux ou hiérarchique ; que l'intéressé est encore recevable à se pourvoir dans le délai du recours contentieux, décompté à partir de la date de notification du jugement par lequel la juridiction appelée à se prononcer s'est déclarée incompétente ;

Considérant que par la décision attaquée du 14 août 1990, le directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse a mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions que M. X... exerçait depuis le 1er octobre 1988 en qualité d'agent de service vacataire au centre de reconduite à la frontière de Rivesaltes ; que si le ministre soutient que M. X... a eu connaissance de la décision de licenciement prise à son encontre au plus tard le 4 septembre 1990, date à laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux dirigé contre cette mesure, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a saisi dès le 8 novembre 1990 le Conseil de Prud'hommes de Perpignan, qui s'est déclaré compétent par jugement du 19 juin 1991 ; que ce jugement a été annulé par un arrêt en date du 20 février 1992 de la cour d'appel de Montpellier, qui a décliné la compétence de l'ordre judiciaire ; que M. X... a, le 2 avril 1992, soit moins de deux mois après le jugement d'incompétence, saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, ce dernier recours ne saurait être regardé comme tardif ;
Considérant que M. X... a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 avril 1992, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'exposé des moyens que ce mémoire contenait était de nature à régulariser la demande introductive d'instance, alors même qu'il faisait suite à une demande de régularisation adressée par le greffe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le ministre à la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision précitée du 14 août 1990 doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision de licenciement :
Considérant qu'il ressort tant de la rédaction de la décision de licenciement attaquée en date du 14 août 1990 que des autres pièces du dossier, et notamment de la lettre du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse notifiée à M. X... le 3 juillet 1990 où un certain nombre de griefs était formulé à son encontre quant à sa manière de servir, que cette décision a été motivée par le comportement professionnel de l'intéressé ; que, par suite, cette mesure prise en considération de la personne ne pouvait légalement intervenir avant que M. X... eût été mis à même de demander communication de son dossier ; que si le ministre soutient que cette possibilité lui a été offerte par la lettre précitée, il n'y était envisagé de procéder au "remplacement" de M. X... que dans l'hypothèse ou "son attitude ou sa manière de servir" ne s'améliorait pas "immédiatement" ; que cette menace conditionnelle, suspendue à l'appréciation de la manière de servir ultérieure de M. X..., ne peut être regardée comme l'ayant informé des intentions de l'administration à son égard, alors surtout que l'intéressé n'a effectué aucune nouvelle vacation entre la notification de la lettre précitée et la décision de le licencier ; qu'il ne peut donc être considéré comme ayant été mis à même de demander son dossier avant que ne soit prise cette décision ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de la décision de licenciement attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... aux fins de condamnation :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, laquelle n'a pas présenté sur ce point d'observations au fond ; que le contentieux n'étant pas lié en ce qui concerne ces conclusions, celles-ci sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant que M. X... ayant la qualité de vacataire et ne pouvant de ce fait bénéficier d'un système de carrière, l'annulation de la mesure de licenciement prise à son encontre n'implique pas nécessairement "la reconstitution de carrière" qu'il revendique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1995 ainsi que la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 14 août 1990 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Rodolphe X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01710
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114, R115


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01710 ?
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