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30/12/1997 | FRANCE | N°95BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 95BX01775


Vu l'arrêt en date du 6 novembre 1995 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt du 20 décembre 1990 par lequel la Cour a rejeté la demande de Mlle X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 février 1989 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu les requêtes enregistrées le 7 avril 1989 au greffe de la Cour, présentées pour Mlle No

lle X... demeurant ...;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le...

Vu l'arrêt en date du 6 novembre 1995 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt du 20 décembre 1990 par lequel la Cour a rejeté la demande de Mlle X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 février 1989 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ; 2 ) renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Vu les requêtes enregistrées le 7 avril 1989 au greffe de la Cour, présentées pour Mlle Noëlle X... demeurant ...;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et pénalités ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution des articles de rôles concernés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-assesseur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions litigieuses procèdent du rehaussement des bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 1979, 1980 et 1981 par Mlle X..., qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute et qui était imposée selon le régime de la déclaration contrôlée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, sans que Mlle X... puisse utilement soutenir que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre au motif que le vérificateur se serait refusé, pendant les opérations de vérification de comptabilité, à un débat oral et contradictoire ; que l'administration ne se prévaut pas devant le juge de ce que Mlle X... était en situation de rectification d'office ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait recouru irrégulièrement à la procédure de rectification d'office et de ce que la notification de redressements ne comportait pas le visa d'un inspecteur principal sont inopérants ;
Considérant que la circonstance alléguée que le vérificateur aurait refusé d'examiner les livres-journaux qui lui ont été présentés par Mlle X... n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la requérante aurait été privée, comme elle le prétend, de la possibilité prévue par la loi d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours des opérations de vérification de comptabilité ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les bases d'imposition ont été arrêtées conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 9 novembre 1984 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicables en l'espèce, il appartient à Mlle X... d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal tenu au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes ..." ;
Considérant qu'à supposer même que la comptabilité présentée par Mlle X... fût, comme elle le soutient, régulière en la forme, le service était en droit de rectifier les déclarations souscrites par l'intéressée en se fondant sur tous les éléments desquels pouvait être tirée une présomption suffisante que les bénéfices déclarés étaient inférieurs aux bénéfices effectivement réalisés ; que les recettes résultant des relevés d'honoraires établis par les organismes de sécurité sociale sont, pour chacune des trois années en litige, constamment supérieures aux recettes déclarées, pour des montants s'élevant à 21975 F, 26689 F et 60821 F représentant respectivement 7%, 7,4% et 15% des recettes déclarées ; que cette constatation suffisait à établir, en l'espèce, que les bénéfices déclarés étaient inférieurs aux bénéfices effectivement réalisés ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante, le service a pu reconstituer les recettes professionnelles des années litigieuses à partir des relevés établis par les organismes de sécurité sociale ; que la doctrine administrative invoquée n'interdit pas la prise en compte de tels relevés pour l'évaluation des recettes ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que les montants de recettes résultant des relevés établis par les organismes de sécurité sociale sont supérieurs aux montants des recettes effectivement réalisées ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions de Mlle X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01775
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales L192
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;95bx01775 ?
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