Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996 et complétée le 10 juin 1996, présentée par Mme Veuve Z...
Y... née A... HADDA demeurant ... ;
Mme Veuve ICHARMOUHENE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 juin 1994, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le militaire a été rayé des cadres de l'armée active : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Icharmouhene Y...
X... de nationalité marocaine, n'a effectué dans l'armée française que 8 ans, 3 mois et 1 jour de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunissait pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, sa radiation des contrôles intervenue le 23 janvier 1946 n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ; que sa veuve ne saurait donc solliciter le bénéfice d'une pension militaire de réversion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve ICHARMOUHENE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ICHARMOUHENE Y... est rejetée.