Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant à Lévignac sur Save (Haute-Garonne) ;
M. Christian X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gers a rejeté, les 10 février et 9 avril 1992 sa demande de remise de prêts au titre des mesures prises en faveur des rapatriés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées et de lui accorder la remise des prêts dans leur totalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 juin 1992 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; qu'il appartenait à l'intéressé de motiver sa demande avant l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en l'espèce, le délai de deux mois dudit recours a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, la saisine de ce tribunal manifestant la connaissance acquise par le requérant des décisions dont il demandait l'annulation ; que M. X... n'a exposé ses moyens que dans son mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 1993, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M.Christian X... est rejetée.