Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1996 sous le n 96BX00088 présentée par M. Michel X... demeurant ancienne école de Saint Igest à Montclar (Aveyron) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'ordre de reversement de la somme de 30.248,55 F émis à son encontre le 6 janvier 1976 par le recteur de l'académie de Toulouse assigné sur la caisse du trésorier-payeur général de l'Aveyron et rendu exécutoire par l'agent judiciaire du trésor, le 16 janvier 1992 ;
2 ) d'annuler ledit ordre de reversement ;
3 ) d'ordonner sa réintégration dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 6 janvier 1976 par le recteur de l'académie de Toulouse, et rendu exécutoire le 16 janvier 1992 par l'agent judiciaire du trésor, pour avoir paiement d'une somme de 30.248,55 F correspondant au remboursement de ses frais de scolarité à l'école normale de Rodez pour la période de septembre 1968 à septembre 1974 ; que cette matière ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensée du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que malgré l'invitation qui lui a été faite par le greffe de la cour, le 25 février 1997, M. X... n'a pas régularisé sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.Michel X... est rejetée.