Vu la requête enregistrée le 5 février 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme Maryse X..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a "annulé" l'avis à tiers détenteur émis le 4 août 1993 par le trésorier de Bordeaux-Ouest, et a condamné l'Etat à lui rembourser les sommes indûment perçues ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) de porter à 12000 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-assesseur ;
- les observations de Me Plantureux, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant que la requête de Mme X... a été régularisée par la présentation, le 12 août 1997, d'un mémoire présenté par un avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que, dans ses dernières écritures, Mme X... précise que son appel a pour seul objet d'obtenir que l'indemnité de 2000 F, qui lui a été allouée par le jugement attaqué en réparation du préjudice que lui a causé un avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Bordeaux Ouest le 4 août 1993, soit portée à 12000 F ;
Considérant que le ministre de l'économie et des finances ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'avis à tiers détenteur susmentionné était dépourvu de fondement et que la responsabilité de l'administration est engagée à raison du préjudice causé à Mme X... par cet avis à tiers détenteur ; que s'il soutient que la "mauvaise volonté" et l'"inertie" dont a fait preuve Mme X... sont de nature à atténuer la responsabilité de l'administration, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant que Mme X... est fondée à soutenir que la notification à son employeur de l'avis à tiers détenteur litigieux lui a causé un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation et que ce préjudice s'ajoute à celui, indemnisé par le tribunal administratif, lié à la privation de jouissance de la somme saisie à tort ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de porter de 2000 F à 7000 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement attaqué et de faire droit, dans cette mesure, à la demande de réformation dudit jugement ;
Sur les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 4000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 2000 F que l'Etat a été condamné à payer à Mme X... par l'article 3 du jugement attaqué est portée à 7000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 4000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.