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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00317


Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Armelle Z... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Armelle Z... épouse Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) de surseoir à l'exécution de l'article de rôle afférent à l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-assesseur ;
- les observations de Me A... substituant Me X..., pour Mme Z... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant qu'en vertu des articles R. 198-1 à R. 198-10 du livre des procédures fiscales, les réclamations des contribuables donnent lieu à une instruction par les services fiscaux et qu'en application de l'article R. 198-10, une décision est notifiée au contribuable à l'issue de cette instruction ; que, par suite, la mention d'un dégrèvement portée sur la "fiche de visite" établie le jour àù Mme Z... s'est présentée au service pour réclamer la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu n'a revêtu qu'un caractère provisoire et ne faisait pas obstacle à ce que l'administration notifie ultérieurement à Mme Z... une décision motivée de rejet de sa réclamation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " ... le montant total du revenu annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation .... 3 des revenus fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents aux opérations de restauration immobilière visées par les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;
Considérant que Mme Z... demande l'imputation sur son revenu global du déficit foncier afférent à un appartement qu'elle a acquis le 10 septembre 1987 et qui est situé dans l'immeuble sis à l'angle de la rue Mably et de la rue Jean-Jacques Rousseau, dans le secteur sauvegardé de la ville de Bordeaux ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre adressée le 23 octobre 1987 au service des bâtiments de France, que la nature et le coût des travaux de rénovation de cet immeuble avaient été entièrement définis et arrêtés à l'initiative et sous l'autorité du marchand de biens, avant que ne se constitue, le 6 novembre 1987, l'association foncière urbaine libre Mably-Rousseau, destinée à regrouper les propriétaires de lots ; que, dans ces conditions, même si la demande de permis de constuire a été présentée au nom de cette association et le marché de travaux signé en son nom, l'opération de restauration immobilière dont il s'agit ne peut être regardée comme ayant été une opération groupée au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le déficit foncier litigieux ne pouvait être imputé sur le revenu global de Mme Z... ; que la circonstance que le mari de Mme Z..., qui avait effectué la même opération d'investissement dans ce même immeuble, a signé une transaction avec l'administration fiscale pour ses propres impositions est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Sur les conclusions de Mme Z... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00317
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales R198-1 à R198-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00317 ?
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