La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00384


Vu l'arrêt du 21 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 octobre 1990 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1988 ;
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de

l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête...

Vu l'arrêt du 21 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 octobre 1990 et renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu l'arrêt du 16 octobre 1990 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1988 ;
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'entreprise Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1988 et 20 février 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise Z... domiciliée ... (Haute-Garonne) prise en la personne de son représentant légal Louis Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées la somme de 602 184 F avec les intérêts au taux légal, a fixé sa charge définitive à la somme de 47 558 F avec les intérêts au taux légal, l'a condamnée avec l'entreprise Les Menuiseries de l'Adour à garantir l'architecte
M. A... à concurrence de la somme de 561 534 F et à supporter avec les autres constructeurs les frais d'expertise ;
2°) rejette la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE , rapporteur ;
- les observations de Me BENOIT, avocat de l'entreprise Z... et de Me SAGALOVITSCH, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que les assureurs des constructeurs auraient versé à l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées des sommes couvrant la totalité des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Pau ne prive pas l'entreprise Z... de la possibilité de faire appel dudit jugement et ne rend pas cet appel sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, condamné solidairement l'ensemble des constructeurs à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées la somme de 602 184 F , assortie des intérêts de droit ; que ce jugement précisait, dans son article 2, que la charge définitive de l'entreprise Z... était fixée à la somme de 47 558 F et, dans son article 3, que les trois entreprises en cause devraient garantir M. A..., architecte, à hauteur de la somme de 561 534 F ; que ce dispositif , ainsi d'ailleurs que les motifs qui en sont le soutien nécessaire , sont entachés de contradiction ; que l'entreprise Z... est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1988 doit être annulé;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré devant le tribunal administratif de Pau;
Sur la recevabilité de la demande de l'office public d'HLM :
Considérant qu'en se référant à la somme qui serait ultérieurement déterminée par l'expert, dont la nomination était demandée le même jour en référé, l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées a fixé le montant de sa réclamation ;
Considérant que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées mentionne, dans sa demande, que les désordres dont il demande réparation concernent les bâtiments des troisième et quatrième tranches de la cité Solazur à Tarbes ; qu'il se réfère cependant expressément, pour la nature des désordres et le coût de leur réparation, aux conclusions de l'expert ; qu'il est constant que la mission confiée à l'expert par le juge des référés concernait non pas les troisième et quatrième tranches de l'opération, mais ses deuxième et troisième tranches ; qu'ainsi la demande de l'office, bien qu'elle comporte une erreur matérielle dans la désignation des immeubles, doit être regardée comme concernant les deuxième et troisième tranches de l'opération ;
Considérant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société Gri, à ce que le juge administratif statue sur les conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées et fixe le montant de la réparation éventuellement due par la société Gri du fait des désordres constatés dans les bâtiments à la construction desquels elle a participé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées est recevable;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction des deuxième et troisième tranches de la cité Solazur, à Tarbes, ont fait l'objet d'un procès- verbal de réception définitive le 7 août 1981 , assorti de réserves relatives à des infiltrations par les murs et les menuiseries ; qu'en l'état de ces réserves, qui n'ont pas été levées, l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées est fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics, le maître d'ouvrage conserve par devers lui, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant aux entrepreneurs; que l'existence d'une telle retenue ne fait pas obstacle à ce que le maître de l'ouvrage poursuive le remboursement des conséquences des fautes commises par les entreprises dans l'exécution de leurs obligations contractuelles; qu'il appartient seulement à celles-ci de demander au maître d'ouvrage le remboursement de la garantie lorsqu'ils lui ont payé les sommes auxquelles elles ont été condamnées par le juge du contrat;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations affectant un grand nombre des 206 logements des deuxième et troisième tranches de la cité Solazur résultent d'une part de malfaçons concernant les menuiseries-vitrages dues aux garnitures de vitres, au maintien en place des films de protection, et à des déformations causées, pour l'essentiel, par des défauts de calage des vitres, et pour une faible partie à leur assemblage et à leur scellement , et d'autre part de malfaçons issues d'une exécution défectueuse des joints de façade; que ces malfaçons résultent ainsi de fautes distinctes de chacune des entreprises en cause ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les fautes commises par les architectes, auxquels il peut seulement être reproché d'avoir manqué de diligence pour obtenir que les entreprises remédient aux désordres observés lors de la réception provisoire des travaux, constituent un manquement caractérisé à leur rôle de direction et de surveillance des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé à demander la condamnation solidaire des entreprises et des architectes ; que les entreprises Z..., Gri et Menuiseries de l'Adour doivent être chacune condamnée à réparer les désordres imputables à leurs fautes respectives; que les conclusions dirigées contre les architectes doivent être rejetées ;
Sur le montant des réparations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des évaluations proposées par l'expert, qui ne sont pas contestées, que les désordres imputables aux fautes commises par l'entreprise Gri doivent être évalués à la somme de 545 842 F ; que les désordres imputables aux fautes commises par l'entreprise Z... doivent être évalués à la somme de 51 363 F, et ceux imputables aux fautes commises par l'entreprise Les Menuiseries de l'Adour à la somme de 9 252 F; qu'il y a lieu dès lors de condamner ces entreprises à verser lesdites sommes à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 68 133,33 F, doivent être mis à la charge conjointe des entreprises Gri, Z... et Menuiseries de l'Adour;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les sommes précisées ci-dessus devront porter intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1983, date de l'enregistrement de la demande de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées; que ce dernier a demandé leur capitalisation le 29 mai 1996 et le 3 octobre 1997; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, dans la limite des sommes non encore versées ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées soit condamné à reverser aux assureurs des constructeurs l'excédent de ce qu'ils lui ont versé :
Considérant que M. A... n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour le compte des compagnies d'assurance des constructeurs ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les entreprises Gri, Z... et Menuiseries de l'Adour à verser conjointement à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées la somme de 5 000 F au titre des frais exposés pour les besoins du litige , et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A...;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 février 1996 est annulé.
Article 2 : Les sociétés Gri, Z... et les Menuiseries de l'Adour sont respectivement condamnées à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées les sommes de 545 842 F (cinq cent quarante-cinq mille huit cent quarante-deux francs), 51 363 F (cinquante-et-un mille trois cent soixante-trois francs) et 9 252 F (neuf mille deux cent cinquante-deux francs).
Article 3 : Le montant des condamnations prévues à l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1983. Les intérêts échus les 29 mai 1996 et 3 octobre 1997 seront eux-mêmes capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 68 133,33 F (soixante-huit mille cent trente-trois francs et trente-trois centimes) par ordonnance du 13 février 1984, seront supportés conjointement par les entreprises Gri, Z... , et Menuiseries de L'adour .
Article 5 : Le surplus de la demande de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées et des conclusions présentées en appel par l'entreprise Z..., M. A..., MM. Y... et X... et l'entreprise Gri est rejeté.
Article 6 : Les entreprises Gri, Z... et Menuiseries de L'adour verseront conjointement à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Pyrénées la somme de 5000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00384
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 132
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award