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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00625


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996 sous le n 96BX00625, présentée pour la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE, représentée par son représentant légal, et dont le siège est Parc d'activités de l'Erette à Heric (Loire-Atlantique) ; la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la commune de Saujon la somme de 366 673,87 F avec intérêts au taux légal du 15 décembre 1992 ainsi que 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a mis ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1996 sous le n 96BX00625, présentée pour la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE, représentée par son représentant légal, et dont le siège est Parc d'activités de l'Erette à Heric (Loire-Atlantique) ; la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la commune de Saujon la somme de 366 673,87 F avec intérêts au taux légal du 15 décembre 1992 ainsi que 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a mis les frais d'expertise à sa charge et rejeté son appel en garantie contre la société Rotraco ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Maître GAGNERE, avocat de la commune de Saujon ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant que, par le jugement attaqué du 6 décembre 1995, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE (O.S.I.) à verser à la commune de Saujon la somme de 366 673,87 F à la suite de la résiliation du marché conclu pour le revêtement de deux courts de tennis ;
Considérant que l'existence d'une instance pendante devant le tribunal de commerce entre la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE et son sous-traitant la société Rotraco était sans influence sur la solution du litige soumis au tribunal administratif ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce ait lui-même statué sur le litige opposant les deux entreprises ;
Considérant que, le 9 octobre 1992, la commune de Saujon a mis la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE en demeure de reprendre les travaux avant le 27 octobre ; que les travaux n'ayant pas été repris à cette date, la commune a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise ; que la circonstance qu'à la date de la mise en demeure les travaux faisaient l'objet d'une expertise ordonnée par le tribunal de commerce, et que le président du tribunal administratif était saisi en référé d'une demande d'expertise, ne privait pas la commune de la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de résiliation du contrat prévue par l'article 49 du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la commune de Saujon les indemnités prévues par les documents contractuels ;
Sur les conclusions de l'appel incident :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, qu'en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux, et que les excédents de dépenses qui résultent de ce nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur défaillant ; que le montant des travaux que la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE doit prendre en charge correspond, par suite, à la différence entre le montant du marché conclu avec la nouvelle entreprise, augmenté du montant des travaux réalisés par la première entreprise, et le montant du marché d'origine ; que la commune de Saujon n'est, dès lors, pas fondée à demander que l'entreprise OUEST SPORTS INDUSTRIE soit condamnée à lui rembourser la totalité du montant du nouveau marché ;
Considérant que si la commune de Saujon demande réparation d'un préjudice financier qu'elle soutient avoir subi du fait du retard apporté aux travaux et de la nécessité d'actualiser le montant des marchés conclus avec d'autres entreprises, elle ne justifie de l'existence d'aucun préjudice financier distinct de celui que réparent les condamnations prononcées par le jugement attaqué au titre de l'excédent des dépenses engagées pour réaliser les travaux et des pénalités de retard appliquées conformément aux documents contractuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Saujon doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saujon, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'entreprise OUEST SPORTS INDUSTRIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE à verser à la commune de Saujon la somme de 5 000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE et les conclusions de l'appel incident de la commune de Saujon sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE OUEST SPORTS INDUSTRIE versera à la commune de Saujon la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00625
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00625 ?
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