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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00704


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline Y..., veuve X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), Mme Josiane X... épouse Z..., demeurant Pallain à Chambroutet (Deux-Sèvres) et M. Thierry X..., demeurant ..., par la SCP Baffou-Martin, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti, au titre de l'année 1988, M. Joseph X..

., dont ils sont les héritiers ;
2 ) de leur accorder la décharge de l...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline Y..., veuve X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), Mme Josiane X... épouse Z..., demeurant Pallain à Chambroutet (Deux-Sèvres) et M. Thierry X..., demeurant ..., par la SCP Baffou-Martin, avocat ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel a été assujetti, au titre de l'année 1988, M. Joseph X..., dont ils sont les héritiers ;
2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition en litige ;
3 ) de leur accorder le sursis à exécution de l'article de rôle correspondant à cette imposition ;
4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 39 quindecies du code général des impôts : "1. Le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 26 %" ; que sont visés par le I de l'article 691 dudit code les "terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes mêmes de la délibération du 12 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bressuire a décidé de procéder à l'acquisition du terrain bâti appartenant à M. et Mme X..., cette acquisition a été décidée en vue de construire une salle des fêtes ; qu'ainsi, à la date de son acquisition par la commune, ce terrain présentait le caractère d'un terrain recouvert de bâtiments destinés à être démolis au sens du I de l'article 691 précité ;
Considérant, d'autre part, que si les consorts X... soutiennent que les époux X... n'avaient pas eu connaissance des intentions de la commune au moment où ils ont signé l'acte de vente du terrain, il ressort des mentions mêmes de cet acte que la délibération susmentionnée du 12 novembre 1987 y était jointe et y a été annexée au moment de sa signature, de sorte qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent valablement soutenir que les époux X... ignoraient, au moment de la cession, l'intention de la commune de bâtir sur ce terrain ;
Considérant, dès lors, que la plus-value à long terme réalisée à l'occasion de la cession de ce terrain était, en application des dispositions combinées du II de l'article 39 quindecies et du I de l'article 691 précités du code général des impôts, taxable au taux de 26 % et non à celui de 16 % revendiqué par les requérants ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux ;
Sur les conclusions des consorts X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser aux consorts X... la somme qu'ils réclament à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00704
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 39 quindecies, 691
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00704 ?
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