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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00730


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Michel X... demeurant Le Fay à Parnac (Indre) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 1er octobre 1993, qui a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Parnac ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Michel X... demeurant Le Fay à Parnac (Indre) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre du 1er octobre 1993, qui a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Parnac ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-3 du nouveau code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du nouveau code rural :" Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 5°De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles " ;
Considérant que si M. X... soutient que sa parcelle d'apport cadastrée ZB 23 servait de relais à ses bovins pour l'exploitation d'une parcelle située sur une commune voisine, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à ladite parcelle le caractère de terrain à utilisation spéciale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-1 du nouveau code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du nouveau code rural : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en uvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; que ces dispositions doivent s'apprécier compte par compte et non parcelle par parcelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 13 parcelles d'apport du compte de M. X... ont été regroupées en 8 îlots, proches de son centre d'exploitation ; qu'ainsi la seule circonstance, invoquée par M. X..., que l'acheminement du bétail vers son exploitation située sur une commune voisine serait rendu plus difficile ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constitutive d'une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété, en violation des dispositions de l'article L.123-1 du nouveau code rural ;
Considérant que la circonstance que ladite parcelle ZB 23 aurait fait l'objet d'un précédent remembrement et aurait été attribuée à un propriétaire n'exerçant pas l'activité d'exploitant agricole est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur le moyen tiré de l'inexacte appréciation du montant de la soulte allouée :
Considérant que la soulte en espèce dont l'article L.123-4 du nouveau code rural autorise le paiement " lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées " doit être fixée à une somme correspondant à la perte subie par l'intéressé ;

Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre a décidé d'indemniser M. X... de la perte de soixante trois résineux âgés d'une quinzaine d'années, consécutive aux opérations de remembrement ayant affecté sa propriété en lui attribuant une soulte de 425 F ; qu'en admettant même que ces arbres n'aient pas fait l'objet, de la part de leur propriétaire, des soins propres à en assurer le meilleur rendement, il ressort des pièces du dossier que le montant de la soulte attribuée au requérant ne correspond pas à la perte qu'il a subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'allocation de la soulte ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1996 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Michel X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre fixant à 425 F le montant de la soulte qui lui a été allouée. La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date du 1er octobre 1993 est annulée, en tant qu'elle a attribué une soulte de 425 F à M. Michel X... .
Article 2 :Le surplus de la requête de M.Michel X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00730
Numéro NOR : CETATEXT000007491694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00730 ?
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