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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 96BX00849


Vu la requête enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la Cour présentée par M. et Mme Fernand X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la commune de CHAMPNIERS, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne du 25 septembre 1992 en tant qu'elle leur a attribué une soulte ;
2°) de rejeter la demande de la commune de CHAMPNIERS en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la Cour présentée par M. et Mme Fernand X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la commune de CHAMPNIERS, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne du 25 septembre 1992 en tant qu'elle leur a attribué une soulte ;
2°) de rejeter la demande de la commune de CHAMPNIERS en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, alors applicable, modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : " ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement ... " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 21 du code rural alors applicable : "Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions de l'article 20 ... en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de terrains à une commune en échange de ses apports, et alors même que les attributions n'ont pas principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y étaient soumis, n'est pas contraire aux dispositions législatives relatives au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne peuvent utilement soutenir que la parcelle d'apport, anciennement cadastrée D 834, que la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne a décidé, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de CHAMPNIERS, d'attribuer à cette commune, en application des dispositions précitées et en vue de permettre la réalisation d'un parc de stationnement à proximité du musée rural, serait attribuée à un non exploitant agricole et serait destinée à des fins étrangères à l'agriculture ;
Considérant que si M. et Mme X... déclarent attacher une valeur sentimentale à la parcelle D 834, cet élément n'est pas de nature à conférer à ce terrain le caractère d'une parcelle devant en principe être réattribuée à son propriétaire ; qu'ainsi l'attribution de ladite parcelle à la commune de CHAMPNIERS ne pouvait donner lieu à l'allocation au profit des requérants d'une soulte ; que la circonstance que le terrain qui a été attribué à M. et Mme X... en échange de ladite parcelle n'aurait pas la même valeur, à leurs yeux, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du remembrement de leurs biens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la commune de CHAMPNIERS, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle avait attribué une soulte pour compenser la valeur d'échange de la parcelle D 834 ;
Article 1er : La requête de M.et Mme Fernand X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00849
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX


Références :

Code rural 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx00849 ?
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