Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 1996 et le 6 juillet 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme veuve Y...
X... née Z...
A..., demeurant Maison n 135, Bloc 5, ex-terrain d'aviation à Taza Bas (Maroc) ;
Mme veuve Hoummed X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 février 1995 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Hoummed X... survenu le 18 août 1994, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 précitée; que, par suite, Mme veuve X... ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Hoummed X... est rejetée.