La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°96BX01240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 96BX01240


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, la décision en date du 10 mai 1996 parlaquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour en date du 30décembre 1991 qui a rejeté la demande de M. et Mme Z... à fin d'annulation du jugement dutribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement desordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988, d'autre part, renvoyé l'affairedevant la Cour ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au gr

effe de la Cour les 26 et 29 octobre 1990, 26 et 31 janvier 1991, prés...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, la décision en date du 10 mai 1996 parlaquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour en date du 30décembre 1991 qui a rejeté la demande de M. et Mme Z... à fin d'annulation du jugement dutribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande en décharge de la redevance d'enlèvement desordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988, d'autre part, renvoyé l'affairedevant la Cour ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 et 29 octobre 1990, 26 et 31 janvier 1991, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant camping de la Lanette à Montauban de Luchon (31110), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2 ) de leur accorder la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, A. X... empêché ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères, déchetset résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction du service rendu" ; que, par cesdispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal à vocation unique de la Lanne a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 233-78 précité du code des communes et en a fixé le tarif, et que le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme Z... à fin de décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été réclamée au titre de l'année 1988 relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour statuer sur ces conclusions, et de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 août 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui leur a été réclamée au titre de l'année 1988 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01240
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES.


Références :

Code des communes L233-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx01240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award