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30/12/1997 | FRANCE | N°96BX01340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 1997, 96BX01340


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1996 au greffe de la Cour présentée pour Mme Antoinette X... demeurant le Las de Croiziat à Meymac (Corréze), par Maître Y... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corréze qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Alleyrat ;
2°) d'annuler la décision de la commission d

partementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 16 juillet 1992...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1996 au greffe de la Cour présentée pour Mme Antoinette X... demeurant le Las de Croiziat à Meymac (Corréze), par Maître Y... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corréze qui a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Alleyrat ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 16 juillet 1992 et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte de l'article 11 du décret du 31 décembre 1986 susvisé, alors applicable, que la commission départementale de remembrement n'est tenue de provoquer l'audition des auteurs des réclamations que dans le cas où ceux-ci en font la demande expresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait formulé une demande d'audition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise sans que celle-ci ait été convoquée et entendue par la commission départementale ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural, alors en vigueur : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées " ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : " Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture " ; qu'aux termes enfin du sixième alinéa : " La commission départementale détermine, à cet effet : 1°) après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2°) une surface en deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares " ;
Considérant, d'une part, que Mme X... soutient que la superficie qui lui a été attribuée à l'issue des opérations de remembrement est inférieure à celle de ses apports ; qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la " fiche de répartition " qu'en échange d'apports réduits de 11ha 42a 96ca pour une valeur de 84.359 points, Mme X... a reçu un lot de parcelles d'une surface de 11ha 13a 70ca d'une valeur de 84.569 points ; que si cette nouvelle répartition a entraîné une réduction de la surface globale du compte d'un peu plus de 3 % et a accru la proportion des classes inférieures dans la catégorie "terre", cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une violation de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural, dès lors que l'équilibre en valeur de productivité réelle est, quant à lui, assuré ;

Considérant, d'autre part, que le déficit en valeur de productivité réelle du compte de Mme X... dans la catégorie "terres" est inférieur à la marge de tolérance de 20 % déterminée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en application du 1° de l'article 21, sixième alinéa du code rural alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... soutient que la non réattribution de la parcelle AC 44 entraîne une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété, il ressort des pièces du dossier qu'elle a retrouvé pour l'essentiel ses parcelles d'apport avec lesquelles ont été regroupées les terres attribuées ; que dans ces conditions les dispositions de l'article 19 du code rural, dont le respect doit s'apprécier non pour chacune des parcelles, mais globalement, pour l'ensemble des apports et des attributions, n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Antoinette X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01340
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural 21, 19
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx01340 ?
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