La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°96BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 96BX01617


Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme veuve Mohamed BOUSSAID, née Mabrouka ZOUAOUID, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 26 juillet 1996 au greffe de la cour ;
Mme veuve Mohamed BOUSSAID demande à la cour :
1°) d'annuler le ju

gement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme veuve Mohamed BOUSSAID, née Mabrouka ZOUAOUID, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 26 juillet 1996 au greffe de la cour ;
Mme veuve Mohamed BOUSSAID demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 octobre 1993 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Mohamed BOUSSAID, née Mabrouka X..., à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Mohamed BOUSSAID, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 22 avril 1992 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 22 avril 1992 ; que la requérante qui ne soutient pas avoir opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 avril 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, et alors même que son mari décédé aurait conservé la nationalité française, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohamed BOUSSAID est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01617
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx01617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award