La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°96BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 décembre 1997, 96BX01624


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1996 sous le n 96BX01624 présentée pour :
- Mme Chantal FAUCHE demeurant domaine de Sénac à Sémezies-Cachan (Gers) ;
- L'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" dont le siège social est au domaine de Sénac à Sémezies-Cachan (Gers) représentée par sa présidente Mme Chantal FAUCHE ;
Les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juillet 1996 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme Chantal FAUCHE tendan

t à ce que le tribunal ordonne au conseil général du Gers, sous astreinte de 50...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1996 sous le n 96BX01624 présentée pour :
- Mme Chantal FAUCHE demeurant domaine de Sénac à Sémezies-Cachan (Gers) ;
- L'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" dont le siège social est au domaine de Sénac à Sémezies-Cachan (Gers) représentée par sa présidente Mme Chantal FAUCHE ;
Les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juillet 1996 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme Chantal FAUCHE tendant à ce que le tribunal ordonne au conseil général du Gers, sous astreinte de 500 F par jour, la communication de documents administratifs et interdise l'exécution de travaux d'abattage d'arbres jusqu'à la décision de sursis à exécution à rendre sur une requête à cette fin ;
2 ) d'ordonner au département du Gers, sous astreinte de 500 F par jour de retard, la communication aux requérantes de : l'ordre du jour de la réunion du conseil général du 10 mars 1995, la copie intégrale de tout ce qui, dans le procès-verbal de délibération, est relatif à l'abattage des arbres, le programme spécifique d'aménagement d'itinéraires consacré essentiellement au traitement particulier des accès et des obstacles, le programme d'abattage pour 1996, les études de sécurité réalisées sur les itinéraires, la liste des points précis accidentogènes, les plans de situation, les fiches techniques réunissant sur chaque site d'abattage, les programmes d'abattage, les devis de travaux d'abattage et de replantation ainsi que l'appel d'offres, la liste des demandes d'abattage présentée à la commission des sites, la présentation de la politique d'abattage du conseil général faite à la direction des routes, la présentation du bilan des plantations et abattages depuis 1992, la présentation des abattages sollicités par MM. A... et Z..., le recensement simplifié des alignements et le diagnostic de sécurité prévus par la circulaire du 28 novembre 1984 ;
3 ) d'interdire l'exécution des travaux d'abattage jusqu'à ce que soit rendue la décision sur la demande de sursis à exécution qui sera présentée ;
4 ) de condamner le département du Gers à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R. 130 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du
gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la communication de la délibération du conseil général du Gers en date du 10 mars 1995 :
Considérant que le département du Gers a fait droit, en première instance, à la demande de Mme FAUCHE et de l''ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" tendant à obtenir communication de la délibération du conseil général du 10 mars 1995 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la production de cette pièce sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à obtenir communication du planning d'exécution des travaux d'abattage d'arbres le long des routes du Gers :
Considérant que Mme FAUCHE et l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" ont demandé le 11 juillet 1996 au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner la communication, sous astreinte de 500 F par jour de retard, du planning d'exécution des travaux d'abattage d'arbres le long des routes du Gers ; que, toutefois, les requérants ont, préalablement, le 13 mai 1996, adressé une demande ayant le même objet au président du conseil général du Gers ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune décision administrative n'était intervenue à la date à laquelle a été saisi le juge des référés, la mesure demandée était susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une telle décision, et n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sur ce point leurs conclusions ;
Sur les conclusions tendant à obtenir la communication d'autres documents administratifs :

Considérant que Mme FAUCHE et l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner la communication de l'ordre du jour de réunion du conseil général du Gers du 10 mars 1995, du programme spécifique d'aménagement d'itinéraires consacré essentiellement au traitement particulier des accès et des obstacles (arbres, poteaux ...), du programme d'abattage pour l'année 1996, des études de sécurité réalisées sur les itinéraires, de la liste des points précis accidentogènes et des alignements présentant une remarquable homogénéité, des plans de situation, et des fiches techniques renseignant sur chaque site d'abattage, des programmes de replantation, des devis de travaux d'abattage et de replantation et l'appel d'offre, de la liste des demandes d'abattage présentée à la commission des sites, du programme du conseil général présentée à la direction des routes de l'aménagement et des transports, le 19 décembre 1995 par M. Y..., de la présentation du bilan des plantations et abattages depuis 1992 par M. X..., de la présentation des abattages sollicités par M. A... et Z..., du recensement simplifié des alignements et le diagnostic de sécurité visés par la circulaire du 28 novembre 1984 ; que ces documents ne figuraient pas dans la demande présentée au président du conseil général du Gers, le 13 mai 1996 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne pouvait faire obstacle à l'exécution d'une éventuelle décision de refus de communication desdits documents ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que la communication de ces documents dont le département du Gers ne conteste pas l'existence, présentant un caractère urgent et utile, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérantes et de réformer en ce sens, l'ordonnance attaquée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions de la requête qui tendent à ce qu'il soit fait interdiction au département du Gers de procéder à l'abattage des arbres ont pour effet de préjudicier au principal et ne sauraient, par suite, être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de condamnation à une astreinte présentée par Mme FAUCHE et l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le département du Gers versera à Mme FAUCHE et à l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" la somme totale de 5.000 F ;
Article 1er : Il est ordonné au département du Gers de communiquer à Mme FAUCHE et à l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" les documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'ordonnance du conseiller-délégué du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 1996 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme FAUCHE et de l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" est rejeté.
Article 4 : Le département du Gers versera à Mme FAUCHE et à l'ASSOCIATION "POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORDURE DES ROUTES DU GERS" la somme totale de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01624
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Circulaire du 28 novembre 1984
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;96bx01624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award