Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1996, présentée par M. Xavier X... demeurant ... à Assais-les-Jumeaux (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1996 par laquelle la commission régionale de dispense des Deux-Sèvres a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant que, si les handicaps dont sont atteints les parents de M. X... ne leur permettent pas de poursuivre seuls l'exploitation agricole familiale dans des conditions normales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recrutement d'un salarié pour remplacer M. X... dans son rôle d'aide familial serait incompatible avec la situation de l'exploitation, dont elle compromettrait ainsi la poursuite ; qu'en effet, compte tenu de l'importance de l'exploitation, les dépenses supplémentaires occasionnées par ce recrutement, atténuées par l'allégement des charges salariales résultant de l'incorporation de M. X..., ne représenteraient qu'une fraction réduite des frais d'exploitation, sans influence déterminante sur l'évolution de la marge brute, laquelle, selon l'étude du centre d'économie rurale des Deux-Sèvres, est essentiellement liée à la maîtrise de la mise en valeur des sols et de la valorisation de la production ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son incorporation aurait pour effet de provoquer l'arrêt de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.GABORIT est rejetée.