Vu la requête enregistrée le 23 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande concernant un litige l'opposant à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE, président-assesseur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ...est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 octobre 1995, qui a été notifiée à l'intéressé le 28 octobre 1995, le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté la demande de M. Y... tendant à la remise gracieuse d'une somme de 72831 F dont ladite agence lui a réclamé le reversement ; qu'il ressort de l'examen de la requête introductive d'instance enregistrée le 4 décembre 1995 devant le tribunal administratif de Poitiers que celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressé entendait se fonder ; que cette demande ne satisfaisait donc pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité et était de ce fait irrecevable ; que si, ultérieurement, des moyens ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 3 janvier 1996, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er.La requête de M. Y... est rejetée.