Vu la requête enregistrée le 12 juin 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Moussa Y... née X... Maimouna, demeurant ... ;
Mme veuve Moussa Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 octobre 1994 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 avril 1996, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme veuve Moussa Y... tendant à l'attribution d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 25 avril 1994 au motif qu'en application des dispositions de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, celui-ci n'était plus légalement titulaire, à la date de son décès d'une pension militaire de retraite et percevait une indemnité non réversible à caractère personnel et viager ; que si la requérante soutient que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précitée, dont elle ne conteste pas l'exacte application, seraient inconstitutionnelles en raison de leur caractère discriminatoire, ce moyen ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif auquel il n'appartient pas, en tout état de cause, de contrôler la constitutionnalité des lois ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Moussa Y... est rejetée.