Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1997 sous le n 97BX01383, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Pau soit condamnée à lui verser une provision de 200 000 F à valoir sur les indemnités de licenciement et la réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
- de faire droit à sa demande d'indemnité provisionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par ordonnance du 17 juillet 1997 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X..., tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Pau soit condamnée à lui verser une provision de 200 000 F, à valoir sur la somme de 500 000 F dont il demandait par ailleurs le versement à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
Considérant que M. X... a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Pau, par contrat d'un an renouvelable, pour exercer les fonctions d'agent de fret dans les services de l'aéroport ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était chargé notamment d'assurer la gestion administrative du fret, la vérification des mesures de sécurité et l'encaissement des redevances aéronautiques, travaillait pour le compte du service public à caractère administratif assuré par la chambre de commerce et d'industrie ; qu'il avait, par suite, la qualité d'agent public ; que le litige qui l'oppose à la chambre de commerce à propos du licenciement dont il a fait l'objet relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, cependant, qu'en l'état de l'instruction la créance dont se prévaut M. X... à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Pau est sérieusement contestable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Pau soit condamnée à verser à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la chambre de commerce et d'industrie de Pau ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Pau au titre des l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.